Les enfants du défunt se partagent à parts égales la totalité des biens du défunt en toute propriété.
Le conjoint survivant peut demander à recevoir la totalité du patrimoine du défunt en usufruit. Dans ce cas, les enfants se partageront à parts égales la nue-propriété de ce patrimoine.
Le conjoint survivant peut aussi choisir de recevoir un quart du patrimoine du défunt en toute propriété. Dans ce cas, les enfants se partageront à parts égales les trois autres quarts en toute propriété.
L'option du conjoint survivant doit être exercée dans les trois mois qui suivent le décès, faute de quoi, il est supposé avoir opté pour l'usufruit. Les héritiers et le conjoint survivant peuvent également convertir la rente viagère en un capital versé au conjoint.
Quand un ou plusieurs enfants ne sont pas issus du mariage avec le conjoint survivant, celui-ci n'a pas le choix : il reçoit alors le quart des biens en toute propriété.
L'usufruit du conjoint survivant peut être transformé en rente viagère à la demande d'un des héritiers nu-propriétaires ou de l'usufruitier lui-même. En cas de désaccord, le litige est soumis à l'appréciation du juge. L'usufruit sur le logement familial et le mobilier ne peut toutefois être transformé en rente viagère contre la volonté du conjoint survivant.
Il n'est malheureusement pas rare qu'un enfant décède avant son père ou sa mère. Exemple : M. Martin, veuf, a eu deux enfants, Jacques et Paul, ce dernier étant décédé après avoir eu lui-même deux enfants. La moitié du patrimoine de M. Martin ira à Jacques, l'autre moitié sera partagée entre les enfants de Paul.
Les enfants naturels (issus de concubins) ou adultérins (conçus pendant le mariage avec une personne autre que le conjoint) ont les mêmes droits à l'héritage que les enfants légitimes (issus d'un couple marié) dès lors qu'ils sont reconnus..
Les enfants adoptés ont également les mêmes droits sur la part d'héritage. Mais il faut distinguer deux cas sur le plan fiscal :
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est assimilé à un enfant légitime.
Si l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple, il est considéré fiscalement comme un étranger et devra payer 60% de droits sur sa part d'héritage. Sauf dans deux cas :
Les donations et successions en faveur des pupilles de la Nation et de l'Etat bénéficient du régime favorable des transmissions en ligne directe quand le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien pendant au moins cinq durant leur minorité.
Si, au moment du décès, le conjoint survivant occupe, à titre de résidence principale, un logement appartenant aux époux (bien commun ou possédé en indivision), ce logement et le mobilier lui est attribué gratuitement pendant une période d'un an.
S'il s'agit d'un logement loué, les loyers lui sont remboursés, par prélèvement sur la succession.
A compter du 1er janvier 2007, ce droit d'occupation temporaire s'applique également quand le logement familial est possédé en indivision par le défunt et des tiers. Dans ce cas, ces tiers ont droit à une indemnité d'occupation qui est prélevée sur la succession.
Une fois écoulé ce délai d'un an, le conjoint survivant conserve un droit d'usage et d'habitation sur le logement familial (possédé en commun ou en indivision) et son mobilier. En d'autres termes, il peut continuer à l'occuper jusqu'à son décès. Si le logement n'est plus adapté à ses besoins, il peut alors le donner en location, afin de dégager des ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
Le défunt peut, par testament notarié, priver son conjoint de ce droit d'usage et d'habitation.+Le conjoint doit opter ou non pour ce droit d'usage dans le délai d'un an après le décès. Ce droit d'usage, comme l'usufruit, peut être converti en rente ou capital par accord avec les autres héritiers.
Naturellement, dans la répartition de l'héritage, il est tenu compte de la valeur de ce droit d'usage et d'habitation pour calculer la part du conjoint survivant. Exemple simpliste : ce droit vaut 100 alors que le patrimoine du défunt vaut 1 000 au total. Si le quart du patrimoine est attribué au conjoint, celui-ci ne recevra en fait que 150 (puisqu'il reçoit déjà 100 en droit d'usage et d'habitation).
Si la valeur du droit dépasse celle de sa part, le conjoint n'a pas à « rembourser » les autres héritiers.
S'il s'agit d'un logement loué, le droit d'usage s'applique au mobilier.
Depuis 1972, la situation des enfants dits « naturels », c'est-à-dire nés hors des liens du mariage, est simple. Leurs droits sont strictement équivalents aux enfants légitimes d'un couple marié, à condition toutefois que les parents les aient légalement reconnus. Exemple courant : les couples de concubins qui ont légalement reconnu leurs enfants communs. Le fait de se marier ne changera rien à la situation de leurs enfants.
En revanche, quand un enfant n'a pas été reconnu légalement par un de ses parents, il n'a aucun droit à la succession de ce dernier. Il lui faudra donc auparavant engager une action en paternité (cas le plus fréquent) pour obtenir une part de l'héritage de son père.
D'après l'article 759 du Code civil, un enfant « adultérin » est un « enfant naturel dont le père ou la mère était, au moment de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne ». Dès lors qu'il est reconnu, l'enfant adultérin bénéficie des mêmes droits à la succession que l'enfant légitime depuis la loi du 3 décembre 2001.
Les enfants adoptés sont assimilés à des enfants légitimes et ont donc les mêmes droits à la succession, qu'il s'agisse d'une adoption simple ou plénière.
Les enfants qui ont fait l'objet d'une adoption simple ne sont pas héritiers réservataires des ascendants de l'adoptant en cas de décès de ce dernier.
Les enfants qui ont fait l'objet d'une adoption simple sont également héritiers de leurs parents de sang. Ils peuvent donc recevoir deux successions.
Attention, dans les adoptions simples, le barème préférentiel des successions en ligne directe n'est appliqué que pour les biens provenant de la famille de sang. Si M. Martin, qui a fait l'objet d'une adoption simple, hérite de son père adoptif, il devra payer 60% de droits !... Sauf dans deux cas :
Quand l'adopté simple est l'enfant du nouveau conjoint. D'où l'intérêt de l'adoption simple, même pour les enfants majeurs, dans le cas d'un remariage.
Quand l'adopté simple a reçu de son parent adoptif des soins et secours pendant cinq ans au moins pendant sa minorité (ou pendant dix ans au moins pendant sa minorité et sa majorité).
Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC