Le plus souvent, les donations déguisées prennent la forme d'une vente : vente d'un bien sans encaisser le prix, vente en viager à un âge très avancé pour une rente jamais versée, etc.
Mais elles peuvent aussi prendre l'apparence d'autres actes, tout aussi fictifs.
La reconnaissance de dette : M. Martin reconnaît devoir une certaine somme à Mlle Dupont, alors qu'il ne lui a jamais rien emprunté, ou qu'il lui a déjà remboursée discrètement...
Le prêt : inversement, M. Martin prête une somme à Mlle Dupont et lui remet un reçu de remboursement alors qu'elle n'a rien versé.
Sur le plan civil, ce sont les héritiers éventuellement lésés qui contestent généralement l'acte en question en cherchant à prouver la donation déguisée, par tous les moyens à leur disposition (témoignages, documents, etc).
Les mêmes preuves devront être apportées par le fisc qui cherchera, lui aussi, à requalifier l'acte en donation déguisée pour percevoir les droits de mutation à titre gratuit. Les moyens mis en œuvre sont naturellement plus importants (relevés, etc.).
Dans certains cas, en présence de « montages » juridiques excessifs, l'Administration sera tentée de mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit qui peut mettre la preuve à la charge du contribuable.
Sur le plan civil, la donation déguisée, une fois prouvée, n'est pas annulée : le transfert de propriété reste valable. Mais le montant de la donation est rajouté à la succession au moment du décès et les parts de chacun sont recalculées en conséquence. Le bénéficiaire d'une donation déguisée peut ainsi être amené à indemniser les héritiers réservataires qui n'auraient pas perçu leur part minimale d'héritage.
Sur le plan fiscal, une fois prouvée la donation déguisée, l'Administration applique les droits de mutation à titre gratuit, assortis d'un intérêt de retard de 0,40% par mois. En cas de mauvaise foi démontrée, la pénalité sera de 40%, voire de 80% en cas de manœuvres frauduleuses.
Les ventes à un enfant avec réserve d'usufruit sont soumises à l'article 918 du Code civil : elles sont automatiquement assimilées à une donation déguisée, sans que le vendeur puisse prouver le contraire. Sauf s'il s'agit d'un simple droit d'usage et d'habitation (et non d'usufruit) ou, plus sûrement, si les autres enfants déclarent accepter la vente dans l'acte.
De même, sur le plan fiscal, l'usufruitier est supposé conserver la pleine propriété et l'enfant, au moment du décès du parent, devra donc payer des droits de succession comme s'il n'avait jamais acheté la nue-propriété. A moins de pouvoir prouver la sincérité de la transaction (relevés bancaires, etc.). Pour éviter cette présomption de propriété, le parent a intérêt à conserver un simple droit d'habitation ou à vendre l'usufruit à une SCI, constituée par les enfants.
Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC