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Vendredi 16 mai 2008 - 15:55:17

Succession : accepter ou refuser un héritage


Un héritage comporte un actif (les biens) et un passif (les dettes). L'héritier étant tenu de payer les dettes du défunt, l'acceptation d'un héritage présente parfois un risque.
La loi a donc prévu trois options successorales : l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif net (anciennement « sous bénéfice d'inventaire ») et la renonciation.

Délais de choix


L'héritier ne peut pas être poursuivi par les éventuels créanciers dès l'ouverture de la succession. Il dispose de quatre mois après l'ouverture de la succession pour faire dresser un éventuel inventaire et accepter ou non l'héritage. Une fois passé ce délai minimal, aucune date-limite ne lui est imposé pour choisir. Mais s'il n'a toujours pas opté après le délai de prescription ramené à dix ans depuis le 1er janvier 2007, il est supposé avoir renoncé à la succession.

Un héritier inactif peut être sommé de choisir par ses co-héritiers, les créanciers du défunt ou l'Etat. Il dispose alors de deux mois pour opter.

Il peut demander au juge un délai supplémentaire si l'inventaire n'a pas pu être réalisé ou pour des motifs légitimes et sérieux.
Les créanciers personnels de l'héritier inactif peuvent également demander au juge l'autorisation de se substituer à l'héritier et d'accepter l'héritage à concurrence de leurs créances.

L'option est individuelle : chaque héritier choisit librement et son choix ne s'impose pas aux autres héritiers.

Le choix s'exerce sur la totalité de sa part.


Si un héritier décède, ses propres héritiers doivent choisir l'option d'un commun accord.


Un héritier qui reçoit en même temps un legs particulier peut conserver ce legs tout en renonçant à la succession.

Acceptation pure et simple


L'acceptation pure et simple peut être explicite ou tacite. Elle est explicite et expresse quand l'héritier formule son choix dans un acte spécifique. Elle est tacite quand l'héritier agit comme s'il acceptait la succession.

Exemples : il vend un bien, donne congé à un locataire du défunt, prend possession des liquidités, paie des dettes ou effectue des travaux non urgents. En revanche, certains actes ne sont pas assimilés à une acceptation tacite : réparations urgentes, paiement des salaires, des frais d'obsèques, vente aux enchères de biens trop coûteux à entretenir, etc.
L'héritier peut également demander au juge l'autorisation d'effectuer un acte dans l'intérêt de la succession sans pour autant l'accepter.

L'héritier est tenu au paiement total des dettes du défunt, sur les biens recueillis et aussi sur ses biens personnels.

Il n'est responsable des dettes qu'en proportion de la part reçue. Exemple : M. Martin, qui reçoit la moitié de l'héritage, ne devra payer que la moitié des dettes.
Les créanciers personnels de l'héritier et les créanciers du défunt peuvent demander à être payés à la fois sur les biens personnels de l'héritier et sur les biens qu'il a reçus par succession.

L'héritier universel (qui reçoit la totalité de l'héritage à charge pour lui d'exécuter les legs prévus par le défunt) est toutefois protégé.

Il n'est tenu aux legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif déduction faite des dettes.

En cas de découverte de dettes importantes, il pourra demander en justice dans les cinq mois qui suivent la décharge de tout ou partie de ces dettes sous deux conditions :

<ul>
<li>il devait légitimement ignorer l'existence de ce passif au moment de la succession,</li>
<li>le paiement de ces dettes risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine personnel.
</ul>

A concurrence de l'actif net


L'acceptation à concurrence de l'actif net doit faire l'objet d'une déclaration expresse.

Cette déclaration doit être déposée au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. Elle fait l'objet d'une publicité nationale au Bodacc.

L'héritier doit faire dresser un inventaire des biens par un notaire, un commissaire-priseur ou un huissier et le déposer dans les deux mois qui suivent la déclaration. Au-delà de ce délai, il est censé avoir accepté purement et simplement la succession.

Il peut demander au juge un délai complémentaire pour poursuivre l'inventaire, pendant lequel les éventuelles poursuites des créanciers sont suspendues.

Si l'héritier accepte la succession après inventaire, il devra payer les dettes du défunt à sa charge, mais seulement sur les biens recueillis. Ses biens personnels sont donc à l'abri des créanciers du défunt.

Les créanciers du défunt disposent de quinze mois pour produire leurs créances, délai pendant lesquels les poursuites éventuelles sont suspendues.

L'héritier administre les biens de la succession. Il peut conserver un bien en nature et en rembourser le prix aux créanciers ou vendre tel ou tel bien et en affecter le prix au paiement des dettes.

Les biens mobiliers et immobiliers doivent être vendus aux enchères publiques afin de préserver les intérêts des créanciers.

Contraint d'administrer les biens du défunt dans l'intérêt des créanciers, l'héritier peut aussi choisir de confier l'ensemble des biens recueillis à un mandataire nommé par le juge, le reliquat éventuel revenant à l'héritier.
Si l'héritier commet des fautes de gestion pénalisant les créanciers, ces derniers peuvent demander au juge d'annuler le bénéfice d'inventaire. Auquel cas l'héritier sera responsable sur ses biens personnels comme pour une acceptation pure et simple.

Renonciation à héritage


L'héritier doit formuler sa renonciation par une déclaration expresse.

Cette déclaration doit être déposée au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession.
La renonciation peut être formulée au cours de l'instance judiciaire entraînée par les poursuites des créanciers.

L'héritier renonçant devient alors étranger à la succession et il est censé n'avoir jamais été héritier.

L'héritier renonçant n'a donc aucun droit à la succession, ni aucune obligation quant aux dettes du défunt.
Un enfant renonçant reste tenu de payer les frais d'obsèques au titre de l'obligation « alimentaire » prévue par le Code civil.

Depuis le 1er janvier 2007, la part de l'héritier en ligne directe renonçant est recueillie par ses « représentants », à savoir ses enfants, ou à défaut ses petits-enfants, ces représentants pouvant naturellement renoncer à leur tour. En l'absence de représentants, sa part va à ses co-héritiers, ses frères et soeurs par exemple.

Cette règle de représentation vaut également pour les frères et sœurs du défunt qui renoncent à leur part d'héritage, celle-ci étant alors recueillie par les nièces ou neveux du défunt.

Tant que la succession n'a pas été acceptée par d'autres héritiers, l'héritier renonçant peut revenir sur son choix et formuler une acceptation pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire.

Dans tous les cas, les bénéficiaires finaux doivent payer les droits de successions dans les conditions normales, l'héritier renonçant n'étant, lui, naturellement pas taxé. Mais, précision importante : après renonciation, le total des droits payés par l'ensemble des héritiers ne doit pas être inférieur au montant des droits qu'ils auraient payés s'il n'y avait pas eu renonciation, abstraction faite des abattements.

Exemple : M. Martin veuf, décède. Son fils unique renonce à l'héritage. Celui-ci est donc transmis à ses trois enfants (les petits-enfants du défunt). C'est une décision judicieuse sur le plan fiscal puisque le patrimoine « saute » ainsi une génération. Mais le patrimoine étant réparti entre les trois bénéficiaires, le montant des droits sera inférieur à celui qu'aurait payé le fils unique. Les trois petits-enfants devront payer chacun le tiers de ce qu'aurait payé le fils unique.

Droits des créanciers


Les créanciers personnels du défunt peuvent poursuivre un héritier en proportion de la part reçue.

Exemple : ils ne pourront réclamer que la moitié de la dette si M. Martin ne reçoit que la moitié de l'héritage.

Ils peuvent demander la séparation des patrimoines de l'héritier, afin que les créanciers personnels de l'héritier ne puissent pas saisir avant eux les biens reçus par succession.

Ils ont le droit de faire saisir et vendre aux enchères un bien de la succession tombé en indivision entre les héritiers.
Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent saisir les biens indivis de la succession. Mais ils peuvent demander le partage.

Le légataire particulier, c'est-à-dire la personne à qui le défunt a légué un bien particulier, n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession.

Le défunt peut toutefois prévoir une clause contraire dans son testament.
Si le bien est un immeuble hypothéqué, le légataire particulier peut être poursuivi par le créancier.
Naturellement, si les dettes sont trop importantes, l'apurement du passif de la succession peut amener à l'annulation, partielle ou totale, du legs particulier.







Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC


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