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Mercredi 14 mai 2008 - 12:50:53

Succession : - ce qu'il faut - déclarer au fisc


A la peine de perdre un être cher s'ajoutent les formalités fastidieuses liées au décès. La déclaration de succession n'est pas la moins délicate, d'autant plus qu'elle est examinée de près par l'administration.

Au décès d'une personne, ses biens sont répartis selon les règles de la « dévolution légale » (s'il n'a pas fait de testament) ou selon ses volontés (exprimées dans le testament). Les bénéficiaires de la succession, héritiers ou légataires, doivent remplir une déclaration et la déposer dans les six mois suivant le décès.

Quand le décès a lieu à l'étranger, le délai est repoussé à douze mois. Il s'agit du centre des impôts du domicile du défunt.

La déclaration contient tous les renseignements relatifs aux biens du défunt, à l'identité de ses héritiers, etc. Elle doit également indiquer ses dispositions testamentaires et les donations consenties moins de six ans auparavant à des personnes recevant tout ou partie de la succession.

Les héritiers n'ont pas à déclarer les legs particuliers faits à des tiers. Exemple : les enfants du défunt n'ont pas à déclarer le vase de Chine légué à la nièce, qui le portera sur sa propre déclaration.

Aucune déclaration n'est exigible quand la succession ne comporte aucun bien ou quand les biens à déclarer ne dépassent pas 50 000 euros pour les héritiers en ligne directe ou pour les époux ou partenaires pacsés survivants et 3 000 euros pour les autres héritiers.

Quand le défunt est résident français, tous les biens sont en principe imposables en France, même s'ils sont situés à l'étranger.

Biens non déclarables


Certains biens ne font pas partie de la succession du défunt et n'ont donc pas à figurer dans la déclaration de succession.

Le conjoint survivant est propriétaire de la moitié des biens appartenant à la communauté. Cette part de la communauté ne fait pas partie de la succession et elle n'a donc pas à être déclarée.

Le contrat de mariage peut prévoir que le conjoint survivant recevra plus de la moitié de la communauté, voire la totalité en cas d'adoption du régime de la communauté universelle. Ces « avantages matrimoniaux » ne sont pas soumis aux droits de succession et ils n'ont donc pas à figurer dans la déclaration de succession.

Quand le défunt possédait un droit d'usufruit, ce droit est automatiquement attribué au titulaire de la nue-propriété au moment du décès. Cette extinction naturelle de l'usufruit ne donne lieu à aucune déclaration.

Assurance-vie


Pour le(s) contrat(s) signé(s) avant le 20 novembre 1991,

les sommes correspondant à des primes versées par le défunt avant le 13 octobre 1998 sont exonérées de droits de succession;

les sommes correspondant à des primes versées par le défunt après le 13 octobre 1998 sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 20%, après application d'un abattement de 152 500 &eur; par bénéficiaire (tous contrats confondus).

Pour le(s) contrat(s) signé(s) après le 20 novembre 1991 :

les sommes correspondant à des primes versées par le défunt avant l'âge de 70 ans et avant le 13 octobre 1998 sont exonérées de droits;

les sommes correspondant à des primes versées par le défunt après le 13 octobre 1998 sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 20%, après application d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire (tous contrats confondus);
Ce dispositif ne concerne pas le régime des primes versées après l'âge de 70 ans, qui restent soumises aux droits de succession normaux (cf. ci-dessous).

les primes versées par le défunt après l'âge de 70 ans font partie de la succession et sont soumises aux droits de succession, après un abattement de 30 500 euros.
Les sommes versées doivent être mentionnées dans la déclaration de succession dès lors que des primes ont été versées par le défunt après l'âge de 70 ans (même quand elles n'excèdent pas 30 500 euros.
Les intérêts produits par les primes versées après 70 ans restent exonérés de droits de succession.

Précision importante : quand le bénéficiaire en cas de décès est le conjoint survivant ou le partenaire pacsé, aucun prélèvement d’aucune sorte ne s’applique, puisque ces derniers sont désormais exonérés de droits de succession.

Tontine


Quand plusieurs personnes achètent en commun un bien avec une clause d'accroissement (ou de « tontine »), la part revenant au survivant peut être exclue de la succession dans un cas précis. Il doit s'agir d'un logement, affecté à l'habitation principale des intéressés, dont la valeur vénale ne dépasse pas 76 000 euros.

Biens à déclarer


A contrario, à l'exception des biens mentionnés ci-dessus, l'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant au défunt au moment du décès doivent être mentionnés dans la déclaration de succession, y compris les biens bénéficiant d'allégements ou d'exonération de droits de succession.

Exemples parmi d'autres de biens à déclarer : les immeubles, les meubles, les valeurs mobilières, les liquidités (compte-courant, livret d'épargne, etc.), les bijoux ou autres objets précieux, les fonds de commerce, les parts de sociétés non cotées, les salaires ou loyers restant à percevoir, les créances de toute nature (capital et intérêts non encore payés), etc.
Pour les immeubles, la notion de propriété ne pose aucun problème puisque le propriétaire est la personne qui paie la taxe foncière. Pour les biens meubles, le propriétaire est celui qui en a la possession (art. 2279 du Code civil).
Les sommes figurant sur un compte joint sont supposées appartenir à tous les titulaires à parts égales. Si le compte est au nom de deux époux, la moitié du solde doit donc figurer sur la déclaration de succession. Naturellement, l'administration peut chercher à apporter la preuve contraire si le défunt était seul à alimenter le compte. Les mêmes règles s'appliquent pour les coffres-forts au nom de plusieurs personnes.

Il peut arriver que le défunt ait consenti une donation à l'un de ses héritiers à titre d'avance sur héritage (« en avancement d'hoirie »). Dans ce cas, et à défaut de dispositions testamentaires, on tiendra compte du bien déjà transmis pour rétablir l'égalité entre les héritiers au moment du décès. La valeur des biens est actualisée au jour du décès.

Exemple : M. Martin donne un immeuble valant 1 000 à son fils Jean et une maison valant 500 à son autre fils Pierre. Au jour de son décès, il laisse un portefeuille de titres d'une valeur de 2 000, l'immeuble est évalué à 2 000 et la maison à 1 000. La succession porte sur un montant global de 5 000. Chaque enfant va recevoir la moitié, moins ce qu'il a déjà reçu. Jean va donc recevoir 500 et Pierre 1 500.

Présomption de propriété


L'Administration a instauré également une présomption de propriété dans certains cas particuliers.

Quand un bien est possédé en usufruit par le défunt et en nue-propriété par un héritier ou un légataire, le bien est supposé appartenir en pleine propriété au défunt et l'héritier ou légataire doit payer les droits de succession sur cette pleine propriété.

Cette présomption joue même si la nue-propriété appartient, non pas à l'héritier lui-même mais à un de ses descendants, par exemple à un petit-enfant ou si l'héritier renonce à la succession. Exemple : M. Martin achète l'usufruit d'un bien dont son fils acquiert parallèlement la nue-propriété. M. Martin est supposé détenir la pleine propriété.

Cette présomption fiscale de propriété ne joue pas dans plusieurs cas.

Quand le démembrement provient d'une donation consentie par le défunt au moins trois mois avant son décès.

Quand le démembrement provient d'une succession ou d'un contrat de mariage.

Exemples courants : M. Martin fait une donation-partage d'un immeuble à ses enfants en conservant l'usufruit, ou encore quand M. Martin a hérité d'un usufruit, la nue-propriété allant à ses propres enfants.

On peut toutefois contester cette présomption de propriété en prouvant la réalité de l'opération ayant entraîné le démembrement de propriété.

Sont présumées également faire partie de la succession les valeurs mobilières (actions, obligations, parts sociales, compte bancaire, etc.) ou toute autre créance que possédait le défunt dans l'année qui a précédé le décès, ou qui lui ont rapporté des revenus ou qui ont fait l'objet d'une opération quelconque dans ce délai.
Certes, le défunt peut parfaitement avoir vendu ces biens, mais les héritiers devront alors prouver la réalité de la transaction. Ce qui ne pose aucun problème pour les transactions régulièrement effectuées (vente de valeurs mobilières en bourse, etc.).

En principe, les sommes retirées d'un compte bancaire par le défunt ne font pas partie de la succession, même si ces sommes ont été retirées moins d'un an avant le décès (Cour de cass. 1/4/97). Sauf si l'administration prouve que le défunt a conservé ces sommes par-devers lui.

Evaluation des biens


Les biens doivent être déclarés à leur valeur vénale réelle au jour du décès.

Usufruit


Les biens détenus en usufruit ou nue-propriété sont évalués en prenant en compte le barème administratif, qui a été actualisé au 1er janvier 2004.

L'usufruit est égal à 10% de la pleine propriété quand l'usufruitier est âgé de 91 ans ou plus, 20% quand il est âgé de 81 à 90 ans, 30% quand il est âgé de 71 à 80 ans, 40% quand il est âgé de 61 à 70 ans, 50% quand il est âgé de 51 à 60 ans, 60% quand il est âgé de 41 à 50 ans, 70% quand il est âgé de 31 à 40 ans, 80% quand il est âgé de 21 à 30 ans, et 90% en deçà. La valeur fiscale de la nue-propriété est calculée par soustraction.
Quand l'usufruit n'est pas viager mais fixé pour une durée déterminée, sa valeur fiscale est fixée à 23% de la pleine propriété par période de dix ans, dans la limite de la valeur fiscale de l'usufruit viager.

Immeubles


La valeur des immeubles est déterminée en fonction des différentes caractéristiques du bien (environnement, superficie, servitudes, etc.) et de l'état du marché local, selon plusieurs méthodes possibles (évaluation par comparaison, par le rendement, etc.).

Un logement locatif occupé fait ainsi l'objet d'une décote pour tenir compte de cette contrainte. En cas de donation de la nue-propriété de ce logement, le barème administratif s'appliquera après cette décote, y compris quand la nue-propriété est transmise au locataire occupant (Rép. Zimmermann, Joan 30/11/2004).
Si le bien est vendu aux enchères publiques dans les deux ans qui suivent, la valeur vénale sur laquelle ont été calculés les droits de succession ne peut être inférieure au prix d'adjudication toutes charges comprises.
Le logement familial, occupé par le conjoint (marié ou pacsé) et/ou les enfants, peut faire l'objet d'une décote de 20% par rapport à la valeur vénale.

Certains immeubles achetés neufs font l'objet d'allégements.

Meubles corporels


Les meubles corporels sont évalués au prix net obtenu dans une vente aux enchères publiques dans les deux ans qui suivent le décès. A défaut de vente publique, ils sont évalués à la valeur contenue dans un inventaire notarié réalisé dans les cinq ans qui suivent le décès, ou à défaut d'acte notarié, dans tout autre acte estimatif.

A défaut de vente publique, d'inventaire notarié ou d'acte estimatif, les biens font l'objet d'une déclaration estimative de la part des héritiers.

Conséquence de l'ordre légal de ces méthodes d'évaluation : l'administration peut procéder à un redressement si, par exemple, le prix net obtenu en vente publique est par la suite supérieur à la valeur estimative fournie par les héritiers dans la déclaration de succession.

Quand les meubles meublants (destinés à l'usage et à la décoration des immeubles) font l'objet d'une déclaration estimative de la part des héritiers, ces derniers peuvent choisir de les déclarer à une valeur globale égale à 5% de l'actif successoral brut (hors meubles meublants) avant déduction des dettes.

Pour les bijoux, objets d'art, pierres précieuses et collections, l'estimation ne peut être inférieure à la valeur déclarée dans un contrat d'assurance en cours au jour du décès.

Fonds de commerce


Les fonds de commerce et les clientèles sont évalués de façon classique, en fonction de l'activité et du chiffre d'affaires.

Titres de sociétés


Toutes les valeurs cotées sont comptabilisées au cours moyen du jour du décès. Les valeurs non cotées font l'objet d'une estimation selon les méthodes admises par l'Administration (rendement, valeur mathématique, etc.).
Sous certaines conditions, la transmission par décès d'une entreprise peut bénéficier d'allégements.





Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC


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