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Succession et héritage : la déduction des dettes

Les droits de succession sont calculés sur l'actif net. Les conditions de déduction des dettes.

Principes généraux

Existence de la dette


La dette doit d'abord exister au jour du décès. Les dettes qui prennent naissance après le décès ne sont donc pas déductibles.

Il suffit que la dette soit certaine dans son principe, même si elle n'est pas immédiatement exigible. Si son montant n'est pas connu, la dette ne peut être déduite qu'ultérieurement, par réclamation.
Si la dette fait l'objet d'un litige, elle n'est pas déductible. Mais si elle est finalement réglée par les héritiers, l'impôt payé en trop est restitué sur réclamation. Si l'emprunt contracté par le défunt est remboursé par un contrat d'assurance-décès, il n'est pas déductible.

Preuve de la dette


La dette doit être prouvée par des justificatifs écrits.

Ces justificatifs peuvent être postérieurs au décès du moment que la dette est antérieure. En cas d'absence de document écrit, l'administration peut admettre l'existence de la dette si un faisceau de preuves concordantes est réuni. En aucun cas, les témoignages, notamment des héritiers, ne sont admis.

Les dettes doivent être précisées dans un inventaire détaillé, annexé à la déclaration de succession.

Les dettes non déductibles


Certaines dettes ne sont pas déductibles dans la mesure où elles sont présumées fictives ou remboursées.

Les dettes dont l'échéance remonte à plus de trois mois avant le décès sont supposées remboursées. Sauf si l'héritier produit une attestation contraire du créancier.

Les dettes consenties aux héritiers (ou aux personnes interposées) sont supposées fictives. Sauf si elles peuvent être prouvées par un acte authentique ou ayant date certaine.

La qualité d'héritier ou de personne interposée s'apprécie au jour du décès. Conséquence : la dette est déductible si elle est consentie à une personne qui devient héritier par suite de la renonciation des héritiers d'un rang plus proche.

Les dettes reconnues dans le testament du défunt sont supposées fictives. Sauf si elles peuvent être prouvées par un autre document (acte authentique ou ayant date certaine)

Les dettes prescrites qui ne peuvent plus être réclamées par le créancier ne sont pas déductibles.

Les dettes contractées pour l'achat de biens exonérés des droits de succession sont imputées par priorité sur la valeur de ces biens. Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés, lorsqu'il est établi que les emprunts ont été contractés en vue de soustraire tout ou partie du patrimoine aux droits de succession.
Quand le bien est partiellement exonéré, la dette qui y est liée n'est déductible que dans la proportion de l'actif imposable.

Les dettes particulières déductibles

Les dettes nées avant le décès


Les frais de dernière maladie, déduction faite des remboursements à venir de la sécurité sociale.

Les frais de testament (frais d'ouverture, etc).

Les frais d'avocat engagés par les héritiers ne sont pas déductibles.

Les impôts et les taxes dûs par le défunt, même s'ils sont mis en recouvrement après le décès.

Les dettes nées après le décès


Les frais funéraires dans la limite de 1 500 euros sans justificatifs.

Les dettes en cas de donation


Les droits de donation s'appliquent à l'actif brut sans tenir compte du passif grevant le bien. Sauf dans certains cas, définis dans la Loi de Finances 2005, lorsque les dettes sont transférées au bénéficiaire de la donation.



<ul>
<li>Quand la donation porte sur une entreprise individuelle et que le créancier n'est pas une des personnes suivantes : conjoint, ascendants et descendants, beaux-parents, oncles et tantes, frères et sœurs du donateur, bénéficiaire de la donation ou son conjoint.</li>

<li>Quand la donation porte sur un bien autre qu'une entreprise individuelle et que le créancier est un établissement de crédit.</li>
</ul>

La dette, formalisée par un contrat, doit avoir été contractée pour l'acquisition ou l'intérêt des biens donnés.




Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC

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