L'adoption du régime de la communauté universelle est l'exemple le plus courant d'un « avantage matrimonial ». L'ensemble des biens acquis ou possédés par les époux, avant ou pendant le mariage, font partie de la communauté. Le conjoint qui a le moins apporté reçoit donc un « avantage matrimonial » puis qu'il en possède la moitié.
M. Martin apporte 2 M. de biens, Mme Martin apporte 1 M. de biens. Son avantage est donc équivalent à 0,5 M.. Au décès de M. Martin, le patrimoine de 3 M. est partagé en deux : une moitié est attribuée à Mme Martin en franchise de droits (puisqu'il s'agit de sa part des biens communs), l'autre moitié est attribuée selon les règles successorales ou les volontés testamentaires du défunt.
On sait aussi que l'insertion d'une clause « d'attribution intégrale » dans le cadre de ce régime de communauté universelle permet de maximiser l'avantage matrimonial. En vertu de cette clause, les biens de communauté ne sont pas partagés mais attribués intégralement au survivant en franchise fiscale. Il n'y a pas à proprement parler de « succession » puisque le défunt ne possède pas de biens propres.
Rien n'empêche de prévoir cette clause d'attribution intégrale dans le cadre d'un autre régime matrimonial (communauté légale réduite aux acquêts, participation aux acquêts). Dans ce cas, la succession ne portera que sur les biens propres du défunt.
Insérée dans un contrat de mariage, elle permet au conjoint survivant de prélever tel bien ou telle somme sur la communauté, avant le partage de cette communauté.
Les biens communs de M. et Mme Martin représentent 3 M., dont une maison de 2 M. et un portefeuille de valeurs mobilières de 1 M. L'immeuble fait l'objet d'une clause de préciput. Au décès de M. Martin, Mme Martin récupérera en franchise fiscale ses biens propres, la maison (2 M.) et la moitié de la communauté, après prélèvement, (soit 0,5 M.).
Alors que la clause de préciput porte en principe sur un bien déterminé, la clause de partage inégal permet d'offrir au conjoint survivant un avantage non déterminé à l'avance. Alors que la communauté est normalement partagée par moitié, on peut ainsi prévoir, par exemple, que les trois quarts seront attribués au survivant ou que telle catégorie de biens lui reviendra.
Rien n'empêche, comme pour la clause de préciput, de prévoir le versement d'une indemnité par le survivant, pour compenser le préjudice subi par les héritiers. Et naturellement, il y a avantage matrimonial si cette indemnité est inférieure à la valeur du bien prélevé par le conjoint survivant.
Un couple peut parfaitement adopter le régime de la séparation de biens en prévoyant la création d'une « société d'acquêts ». Celle-ci pourra comprendre telle ou telle catégorie de biens acquis pendant le mariage. Comme dans les régimes communautaires, les époux séparés de biens peuvent insérer des clauses de préciput ou de partage inégal sur cette société d'acquêts.
Par définition, tout avantage matrimonial porte atteinte aux intérêts des héritiers du défunt : ce qui est attribué au survivant ne va pas aux enfants. Le préjudice peut être important en cas de communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant. En effet, les enfants devront non seulement attendre le décès de ce dernier pour hériter mais devront également payer des droits plus importants en raison de la progressivité du barème.
Le préjudice est encore plus grave en cas d'enfants d'un premier lit puisque ce régime matrimonial les priverait tout simplement de leurs droits. Le Code civil (art. 1527) interdit donc les avantages matrimoniaux qui dépassent la quotité disponible spéciale du conjoint quand le défunt a des enfants d'un premier lit. Et ces derniers peuvent exercer une « action en retranchement » pour récupérer leurs parts minimales d'héritage si ce plafond n'est pas respecté.
Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC