Tous les stages s'inscrivant au sein d'un cursus pédagogique et dont la durée est supérieure à deux mois consécutifs doivent obligatoirement être rémunérés. Cette rémunération doit être mentionnée dans la convention de stage. Elle n'a pas le caractère d'un salaire au sens du code du travail mais n'est considérée que comme une gratification. Le montant de cette somme est fixé par une convention de branche ou par un accord professionnel ou, à défaut, par décret.
Ces dispositions sont applicables aux stages effectués dans les entreprises, associations, entreprises publiques ou établissements publics à caractère industriel et commercial. En revanche, elles ne s'imposent pas aux établissements publics administratifs.
La durée du stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants. La rémunération est due à compter du premier jour du premier mois de stage.
Lorsque le stage initial d'une durée inférieure à deux mois n'a pas prévu de rémunération, il faut faire un rattrapage des gratifications que le stagiaire aurait dû percevoir dès le 1er mois de stage dès lors que sa durée est portée à plus de deux mois.
Le décret du 31 janvier 2008 fixe à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale le montant horaire de la rémunération due au stagiaire, à défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu. Le montant minimal de rémunération des stagiaires est donc régulièrement augmenté du fait de son indexation sur le montant du plafond horaire de la sécurité sociale.
La réglementation précise que « la gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport ».
A défaut de convention de branche ou d'accord professionnel étendu, l'employeur doit donc au minimum verser une rémunération horaire égale à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour les stages de plus de deux mois. Les participations patronales éventuelles liées aux avantages en nature et aux remboursements de frais professionnels accordés au stagiaire ne doivent pas être prises en compte dans l'appréciation de ce montant.
Le décret fixant, à défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire effectuant un stage de plus de deux mois ne remet pas en cause les modalités de détermination de la franchise de cotisations.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 mars 2006, une fraction de la gratification versée au stagiaire n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale et bénéficie donc d'une franchise de cotisations.
La part de gratification bénéficiant d'une franchise de cotisations est fixée à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par la durée de présence du stagiaire dans l'entreprise (article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale).
La circulaire ministérielle DSS/5B/2007/236 du 14 juin 2007 (II. A. 1.) diffusée par lettre circulaire Acoss n°2007-101 du 12 juillet 2007 précise que le seuil de la franchise « est apprécié au moment de la signature de la convention compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces ».
Les avantages en nature constituent un élément de rémunération soumis à cotisations dans des limites fixées par la réglementation pour chaque type d'avantage en nature.
Deux situations doivent être distinguées :
a) Les stages dont la gratification est inférieure à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Les avantages en nature doivent être pris en compte dans l'appréciation du montant minimal de la gratification à verser aux stagiaires pour les stages dont la gratification est inférieure à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Ainsi, lorsque le montant de la gratification éventuelle est inférieur au seuil de la franchise, les sommes normalement assujetties au titre des avantages en nature pourront être exonérées au titre de la franchise dans la limite du différentiel entre le montant de la gratification et le seuil de la franchise.
Exemple : gratification mensuelle versée est égale à 300 euros et avantage en nature évalué à 90 euros :
300 euros + 90 euros < seuil de la franchise = aucune cotisation n'est due.
Exemple : gratification mensuelle versée est égale à 300 euros et avantage en nature évalué à 150 euros 300 euros + 150 euros > seuil de la franchise. Les cotisations sont dues sur la différence entre 450 euros et la franchise, soit sur une assiette égale à 51,87 euros.
b) Les stages dont la gratification est supérieure ou égale à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Le montant de la gratification est au moins égal au seuil de la franchise. En conséquence, les sommes correspondant aux avantages en nature accordés aux stagiaires, qui viendraient en complément du montant de la gratification, ne seront pas exonérées au titre de la franchise.
Toutefois, ces sommes pourront faire l'objet, le cas échéant, d'une exonération au titre de la réglementation relative aux avantages en nature et aux frais professionnels applicables aux salariés.
Aux termes d'une circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, la fourniture du repas à la cantine moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature. Cet avantage doit en principe être intégré dans l'assiette des cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage en nature et le montant de la participation personnelle du salarié.
Toutefois, cette circulaire ministérielle introduit une tolérance en permettant de négliger cet avantage en nature lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait.
La tolérance ministérielle prévoyant que l'avantage en nature résultant de la prise de repas à la cantine ne soit pas pris en compte lorsque la participation salariale est au moins égale à la moitié du forfait avantage en nature est applicable aux stagiaires.
Dans le cas où le montant de la gratification est au moins égal au montant de la franchise de cotisations, si la prise de repas à la cantine par le stagiaire respecte les limites fixées par la circulaire ministérielle, aucune cotisation ne sera due, l'avantage en nature étant dans ce cas négligé.
L'attribution de titres restaurant n'est en principe admise que pour les salariés de l'entreprise. Toutefois, lorsque l'entreprise ne dispose pas de cantine, il est admis que des titres restaurant soient attribués à des stagiaires.
Lorsque la participation patronale à l'acquisition des titres restaurant respecte la réglementation relative aux titres restaurant, elle est exclue de fait de l'assiette, et ce, indépendamment du montant de la gratification versée au stagiaire.
Lorsque la participation patronale excède les limites fixées par l'ordonnance précitée, elle est prise en compte dans les sommes à exonérer au titre de la franchise si elle est comprise dans les limites de cette franchise. Elle est réintégrée dans l'assiette de cotisations si le seuil de la franchise est déjà atteint par ailleurs.
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