L'article 226-4 du code pénal prévoit et réprime l'occupation illicite du domicile d'autrui. Ce texte dispose qu'est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de s'introduire ou de se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet.
En revanche, dans sa jurisprudence, la Cour de cassation estime que quand bien même les squatteurs s'introduisent par effraction dans un appartement, ils ne commettent pas de violation de domicile, si l'appartement est vide de meubles, que ce soit parce que l'immeuble vient d'être achevé, ou parce que l'on se trouve dans l'intervalle entre deux locations, ou bien encore parce que l'immeuble est promis à une démolition. En effet, l'article 226-4 du code pénal n'a pas pour objet de garantir d'une manière générale la propriété immobilière contre une usurpation, mais de protéger le domicile en tant qu'élément encadrant et protégeant un lieu de vie privé, justifiant une protection juridique plus rigoureuse au moyen du droit pénal et non pas simplement du droit civil (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 1997).
Pour qu'il y ait violation de domicile, outre le fait que le local doit correspondre à la définition donnée du domicile par la Cour de cassation, l'auteur doit, de plus, s'être introduit ou maintenu dans le domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait, ou contrainte.
L'infraction de violation de domicile est un délit continu : tant que la personne se maintient dans les lieux selon les conditions ci-dessus définies, les services de police ou de gendarmerie peuvent diligenter une enquête dans le cadre de la flagrance. Cela leur permet notamment l'arrestation de l'auteur de l'infraction, dans les lieux, entre 6 heures et 21 heures, et son placement en garde à vue afin que des poursuites pénales puissent être diligentées. Ainsi, les légitimes propriétaires peuvent aussitôt récupérer l'usage de leur bien qualifié de domicile.
D'après une réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 27 décembre 2012
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