La situation particulière des assurés invalides de deuxième et troisième catégories fait l'objet d'un traitement spécifique pour le calcul de leurs droits à retraite, afin d'éviter que les intéressés soient pénalisés du fait de leur invalidité.
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas modifié ces dispositions favorables.
Tout d'abord, il leur est garanti le bénéfice d'une pension au taux plein dès l'âge de 60 ans, c'est-à-dire sans décote, et ce quelle que soit la durée de leur carrière.
Cette disposition vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès l'âge de 60 ans. Les assurés invalides ne sont donc pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de pension prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003.
De plus, les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi des arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse.
Enfin, les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du
minimum vieillesse dès l'âge de 60 ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à 65 ans. Par ailleurs, il convient de souligner que les années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la pension de retraite sont celles pour lesquelles des cotisations ont été versées ; elles n'intègrent donc pas les années civiles au cours desquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité, ce qui est favorable à l'intéressé.
D'après une réponse ministérielle publiée au JO de l'Assemblée nationale
Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC
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ericRg -
Dernière mise à jour le 17 octobre 2011 à 17:46 par Matthieu-B