Bonjour,
Ne vous laissez pas faire par les banques et un conseil pour toute question appelez le CIRA (centre interministeriel de renseignement administratifs) vous trouverez leur numéro sur internet, ils vous renseignent absolument sur tous les aspects (bancaire, professionnel....)
Sinon sachez qu'il existe un article du code de la consommation qui stipule qu'au delà de 3 mois, si la banque ne propose rien pour le découvert
(Cass.Civ.1., 30 mars 1994, CRCAM Anjou-Mayenne c/ Bourdinet, BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION - Chambre Civile, Mars 1994, n°126. p.92 et 93)
--->°/ lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de 3 mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi nx78-22 du 10 janvier 1978 ; et lorsque cette ouverture de crédit est consentie tacitement, l'absence d'offre préalable régulière entraîne pour l'organisme de crédit, en application de l'article 23 de la même loi la déchéance du droit à tout intérêt couru, légal ou conventionnel sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de 3 mois.
2°/ Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prvu par l'article 27 de la loi nx78-22 du 10 janvier 1978, court dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la date laquelle le solde débiteur devient exigible.
Lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit la consommation par prélèvements sur un compte bancaire ou postal, ceux-ci opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur ; et, en l'absence de terme, pour les découverts en compte consentis tacitement avant l'entrée en vigueur de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1978 modifié par l'article 19-I de la loi du 31 décembre 1989, le délai de forclusion court à compter de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit l'initiative de l'une des parties.