La notion de logement abritant le foyer du contribuable constitue une question de fait appréciée souverainement par l’administration sous le contrôle du juge de l’impôt.
Certes l’Administration a assoupli sa position dans le cas de gendarmes occupant un logement de fonction par nécessité absolue de service ; elle a admis, en effet, qu’en raison des inconvénients que peut comporter ce type de logement en caserne, les gendarmes pourraient bénéficier des dispositions relatives à la résidence principale pour une habitation distincte de ce logement de fonction, MAIS à condition qu’elle soit occupée de manière permanente ou quasi permanente par leur épouse, cette solution admise en matière de revenus fonciers (Réponse ministérielle, Budget n° 23633 à M. Pasty. J.O. A.N. Q 14 juillet 1980, p. 2975 ; BODGI 5 B-14-80) étant également applicable, sous réserve des circonstances de fait, en matière de plus-values immobilières.
De son côté, le Conseil d’État paraît un peu plus libéral. Il a jugé, en effet, que le directeur d’un service départemental à Digne, occupant seul le logement de fonction qui lui était affecté, et dont l’épouse et les quatre enfants mineurs résidaient dans un logement appartenant aux deux conjoints à Marseille, où l’intéressé rejoignait sa famille dès que ses obligations professionnelles le lui permettaient, était bien fondé à considérer ce dernier logement comme constituant son habitation principale, et, en l’occurrence, à déduire de son revenu imposable les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition dudit logement (Conseil d’Etat, 7e et 9e sous-sect., 14 décembre 1984, req. n° 42.438).