Lors de la vente d'une occasion, le vendeur, qu'il soit particulier ou professionnel, est tenu de remettre un certain nombre de papiers et documents à l'acheteur. Il peut s'agir d'un bon de commande, d'un bon de livraison, d'une facture, d'une attestation ou d'un certificat de vente...
Ce document doit obligatoirement comporter la marque du véhicule, le type et le modèle, la version et la variante (ou son millésime s'il a été mis en circulation avant le 1er juillet 2000), le mois et l'année de première mise en circulation ainsi que le nombre de kilomètres parcourus depuis ou le nombre de kilomètres au compteur, non garanti
En plus de ce document, on doit vous remettre la carte grise barrée portant la mention « cédée ou vendue le... », Une attestation certifiant la vente et notifiant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise, un certificat de gage ou de non-gage datant de moins d'un mois et un certificat de contrôle technique datant de moins de six mois pour les véhicules âgés de plus de quatre ans.
Si ces documents ne vous ont pas été remis par le vendeur ou si vous ne parvenez pas à les obtenir, vous pouvez demander au juge la résolution de la vente (restitution de la voiture et du règlement), ainsi que d'éventuels dommages et intérêts dès lors que la situation a causé un préjudice chiffrable.
En droit français des contrats, un dol est une manœuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur au sens de vice du consentement. Le dol est avec l'erreur et la violence un des trois vices du consentement. Il est donc sanctionné par la nullité.
L'article 1116 du code civil prévoit le dol : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et il doit être prouvé. »
La jurisprudence a également défini le dol par un arrêt du 30 janvier 1970. En l'espèce la cour d'appel de Colmar en a précisé les contours : « tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement, qu'elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiés de manœuvres dolosives. »