Voilà ce que j'ai trouvé ...D'ou ma conclusion précédente...voilà voilà cordialement.
http://www.droit-du-tourisme-rural.com/125-603-regime-fiscal-locations-meubles.htm
Selon l'article 50-0 du code général des impôts : " Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 80 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407... sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. ...".
C'est par le renvoi à l'article 1407 du CGI que les locations de gîtes ruraux, de chambres d'hôtes et de meublés de tourisme ne sont pas soumises à la limite de 32 000 € de recettes et par conséquent font toujours l'objet de l'abattement de 71 %. Cet article 1407 constitue la disposition qui permet aux communes se situant dans les zones de revitalisation rurale de voter une exonération de la taxe d'habitation de ces locations. Une lecture rapide de la nouvelle rédaction législative pourrait laisser croire que seules les locations situées dans ces zones peuvent faire l'objet de l'abattement de 71 % et que les locations situées hors de ces zones seraient soumises à l'abattement de 50 %. L'examen des débats parlementaires, tant devant l'Assemblée Nationale que le Sénat, ne fait aucunement ressortir cette intention de la part du législateur ; ce qui introduirait une différence de traitement totalement injustifiée. Le renvoi à l'article 1407 du CGI a simplement pour objet de préciser les locations concernées en faisant totalement abstraction de leur situation géographique.