La rupture abusive de la période d’essai
N.B. : La charge de la preuve de l’abus de droit incombe au salarié, l’employeur n’ayant pas obligation de motiver la rupture de la période d’essai.
Limites
Si la liberté de rupture de la période d’essai est la règle, un certain nombre de limites ont été posées à cette liberté, notamment par la Cour de cassation. Ainsi :
La rupture de la période d’essai ne peut être fondée sur un motif discriminatoire ;
Si cette rupture est fondée sur un motif disciplinaire, l’employeur doit respecter la procédure disciplinaire ;
L’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail pour rompre la période d’essai d’un salarié protégé.
Abus de droit
Par ailleurs, l’employeur ne doit pas faire un usage abusif du droit qui lui est reconnu de rompre la période d’essai à tout moment : la rupture ne doit donc pas être abusive, c’est-à-dire, notamment, ne doit pas intervenir trop tôt ; l’employeur doit avoir eu le temps d’apprécier réellement les capacités professionnelles du salarié (Cour de cassation, Chambre Sociale, 16 octobre 2002). Ainsi :
Un employeur a été condamné à verser des dommages-intérêts au salarié pour avoir mis fin à sa période d’essai une semaine après le début des relations contractuelles, alors même que le salarié, âgé de 45 ans, venait de démissionner de son emploi précédent, qu’il effectuait un stage d’adaptation aux techniques de la société et qu’il n’avait pas encore été mis en mesure d’exercer les fonctions qui lui avaient été attribuées (Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007).
A jugée abusive la rupture de la période d’essai du salarié qui avait demandé un congé de trois jours sans traitement pour son mariage (Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1971).
A été condamné l’employeur ayant procédé à la rupture de la période d’essai en raison de la réclamation du salarié au sujet de sa rémunération (Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998).
L’abus de droit sanctionne ainsi la rupture de la période d’essai (qui est en réalité un licenciement) dès lors que celle-ci ne résulte pas motifs professionnels.