Article R1234-9 du Code du travail
- L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du
contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux
prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage
Article L1234-19 du même Code
- A l'expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Article R1238-3 du même Code
- Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1234-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
93-42.547
"Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'employeur avait tardé par négligence à délivrer les documents réclamés."
etc...etc... :-)
da mihi factum, tibi dabo jus