Besoin d'aide pour un TD

clo137 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 3 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 5 novembre 2009 - 4 nov. 2009 à 15:59
clo137 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 3 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 5 novembre 2009 - 5 nov. 2009 à 10:52
Bonjour, à tous!

étudiante en première année de droit, j'aimerais avoir plusieurs avis sur un problème de droit qui fait suite à la décision de la cour d'appel du 2 juin 2009, à lyon (cf lien) .

Ma fiche d'arrêt me premettant de poursuivre sur un commentaire d'arrêt, je voudrais m'assurer que mon problème de droit est juste, afin de pouvoir rédiger mon commentaire!


Juridiction: Cour d'appel de Lyon
Siege de la cour d'appel: LYON
Formation: Ct0357
Date de la décision: mardi 2 juin 2009
N°: 08/07076

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Titrages et résumés: RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Obligation de moyens - Applications diverses.

Seule peut être recherchée, en cas de chute lors du séjour dans un établissement de soins, la responsabilité contractuelle dudit établissement, tenu d'une obligation de sécurité de moyen en dehors du contrat médical à proprement dit.Dès lors, la victime d'une chute due à l'ascenseur de l'établissement ne peut pas fonder sa demande en responsabilité sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil.


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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



RG : 08 / 07076

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du
16 septembre 2008

RG N° 07 / 6017

Y...

C /

SA MEDICA FRANCE
CPAM DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 02 JUIN 2009

APPELANTE :

Madame Marie Y... veuve Z...
née le 27 mars 1923 à La Majada Mazarron (ESPAGNE)
...

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me DAMEVIN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n° 2008 / 39879 du
26 / 03 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEES :

SA MEDICA FRANCE, avec établissement secondaire
Résidence Les Presle Route-69290 POLIONNAY
39 rue du Gouverneur Félix Eboué
92442 ISSY-LES-MOULINEAUX

représentée par Me MOREL,
avoué à la Cour

assistée de Me VACHERON
avocat au barreau de Lyon

CPAM DE LYON
276 Cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER,
avoués à la Cour

assistée de Me DE LABORIE
avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 17 Mars 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 21 Avril 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 2 Juin 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET
Conseiller : Monsieur ROUX
Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement

A l'audience Mme MORIN a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur BAIZET, président, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE

Madame Marie Z... séjournait au centre de rééducation Les Presles après avoir subi le 5 mars 2004 le changement de la prothèse de son genou gauche. Le 23 avril 2004, elle a fait une chute qui a provoqué une fracture complexe de l'extrémité supérieure du fémur droit.

Recherchant la responsabilité de la société Medica France, elle a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans son jugement rendu le 16 septembre 2008, l'a déboutée de ses demandes.

Elle a relevé appel.

Dans ses conclusions reçues par le greffe le 8 décembre 2008, elle sollicite l'infirmation du jugement. Elle soutient que l'ascenseur de l'établissement des Presles étant l'instrument de son dommage, la société Medica France doit être déclarée responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil de son préjudice, et subsidiairement, elle lui reproche un manquement à son obligation de sécurité et de surveillance, faute d'avoir prévu son accompagnement entre sa chambre et la salle de consultation.

Elle demande à la cour de procéder à la liquidation de son préjudice corporel.

Dans ses écritures reçues le 11 / 2 / 2009, la société Medica France conclut à la confirmation du jugement. Elle réclame la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que le contrat d'hébergement et de soins met à sa charge une obligation de sécurité, qui est une obligation de moyen, Madame Z... ne pouvant invoquer les règles de la responsabilité quasi-délictuelle en raison du non-cumul des responsabilités ; que la preuve n'est pas rapportée que l'accident ait pour cause une défectuosité dans l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, l'ascenseur disposant bien d'un système de sécurité empêchant les portes de se refermer tant qu'une personne se trouve dans l'encadrement de la porte.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon sollicite le remboursement de ses débours, soit la somme de 17 831,43 €, outre la somme de 900 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et celle de 926 € au titre de l'article L. 376-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale.



DISCUSSION

Madame Z... a été victime d'une chute alors qu'elle effectuait un séjour dans un établissement de soins. Seule peut être recherchée la responsabilité contractuelle de cet établissement qui est tenu d'une obligation de sécurité de moyen en dehors de l'exécution du contrat médical proprement dit.

Mises à part ses déclarations, l'appelante ne justifie par aucun élément probant que c'est en raison d'une fermeture brusque de la porte de l'ascenseur qu'elle a été déséquilibrée. Le seul témoignage de sa fille, qui indique avoir effectué, après l'accident, un test lui ayant permis de constater que la porte de l'ascenseur se refermait sur l'utilisateur sans aucune sécurité, ne peut être considéré comme suffisamment objectif, dès lors qu'il n'est pas confirmé par celui d'autres utilisateurs. Les consignes de sécurité affichées pour attirer l'attention des utilisateurs sont tout à fait banales et ne permettent pas de retenir l'existence d'un fonctionnement anormal des portes de l'ascenseur en cause, alors que celui-ci avait fait l'objet d'un contrôle le 5 février 2004 ayant déclaré satisfaisante la sécurité de la fermeture de la porte automatique de la cabine.

En l'absence de tout avis médical imposant l'accompagnement systématique de la patiente lors de ses déplacements dans l'établissement, il ne peut être reproché à la société Médica France un manquement à son obligation de sécurité et de surveillance.

La cour ne peut donc que confirmer la décision du premier juge qui a débouté Madame Z... de ses demandes.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'intimée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement critiqué,

Déboute la société Médica France de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame Z... aux dépens avec droit de recouvrement direct par Me MOREL, avoué.




Décision attaquée: Tribunal de grande instance de Lyon du mardi 16 septembre 2008




PROBLEME DE DROIT: La responsabilité contractuelle de la société Médica France peut-elle être mise en cause dans cette affaire ?

2 réponses

La responsabilité civile est fondée sur 2 piliers ; la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle (appelée délictuelle s'il y a intention et quasi-délictuelle s'il y a faute d'imprudence, négligeance...)

Dans le premier cas, c'est l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat qui entraîne la responsabilité alors que dans le second, il faut l'existence d'une faute, qui cause un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Si responsabilité il doit y avoir, c'est l'une ou l'autre , les deux ne se cumulant pas.

En matière contractuelle, il faut encore distinguer l'obligation de résultat de l'obilgation de moyen : dans le premier cas, le débiteur est tenu, sauf cas de force majeure ou cause étrangère de fournir un résultat, dans le second il est tenu de fournir des efforts (diligence, moyens techniques, intellectuels...) pour tendre vers un résultat mais qu'on ne peut lui imposer. C'est exactement l'exemple du garagiste qui a l'obligation, lors d'une réparation, de vous remettre le véhicule en état de marche (obligation de résultat) et du médecin qui fait ce qu'il peut mais ne peut garantir la guérison (obligation de moyen)

Or, si les établissements de soins publics sont seuls responsables des dommages causés par leur personnel, administratifs, soignants, médecins, qui agissent pour l'entité hospitalière par une sorte de délégation de la mission de service public (sauf faute personnelle détachable du service et encore...l'administration peut être seule poursuivie et par une action récursoire se retourne ensuite contre son agent...et en outre il ne faut pas confondre avec la responsabilité pénale de l'agent qui le concerne seul) dans les établissements privés, il convient de distinguer 2 sortes de contrats : un contrat médical qui lie directement le médecin au patient pour les soins donnés (et donc, responsabilité directe du médecin) et un contrat que j'aurais tendance à appeler contrat "hôtelier" pour tout ce qui est non médical ( hébergement, restauration...).

Dans le cas d'espèce qui vous est soumis, la plaignante se fonde sur les dispositions de l'art.1384 al. 1 (c'est à dire responsabilité extra-contractuelle pour le dommage causé ici par une chose censée appartenir ou être sous la garde de l'établissement privé qui l'a prise en charge). Or le juge a considéré que le domaine d'exercice de cette responsabilité est contractuel et dans ce contrat, que j'ai appelé "hôtelier", il y a une obligation de sécurité qui s'impose à l'établissement, obligation de moyen : le fait que cet ascenseur soit doté d'un système de sécurité, ait fait l'objet d'un contrôle par un organisme spécialisé qui l'a déclaré satisfaisant pour son fonctionnement, suffit à satisfaire l'obligation contractuelle de l'établissement.

S'agissant de l'obligation contractuelle de surveillance qui aurait imposé à l'établissement de prévoir l'accompagnement de la patiente dans ses déplacements, le juge a considéré que cette obligation était également remplie puisqu'il n'y a pas eu prescription par un médecin d'un accompagnement queconque.
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clo137 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 3 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 5 novembre 2009
5 nov. 2009 à 10:52
Merci, beaucoup pour toutes ces précision. Mon cas pratique me semble maintenant plus facile a comprendre!

Je pense que je vais retravailler la formulation de ma problématique, mais en restant toutefois dans les même esprit!

Bonne journée!
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