castralroc
Messages postés4Date d'inscriptionmercredi 28 juillet 2010StatutMembreDernière intervention29 juillet 2010
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28 juil. 2010 à 19:40
02Marie
Messages postés1009Date d'inscriptionmercredi 29 octobre 2008StatutMembreDernière intervention11 septembre 2023
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30 juil. 2010 à 08:59
Bonjour,
Je suis agé de 21 ans et ma soeur de 17ans. Il y a de cela environ 11ans, nos parents ont divorcés. Mon père a juridiquement obtenu notre garde, et chacun de nos parents à refait sa vie de son côté. Cependant avant le divorce nos parents avaient placés de l'argent pour nos études. Cet argent a, pour ma part, été transféré sur un compte à mon nom à ma majorité.
Mais ma soeur (à cause des trops nombreux conflits avec mon père et notre belle-mère-sa femme) a décidé en 2006 de repartir vivre chez ma mère (retour officiel d'un point de vue juridique).
Aujourd'hui arrive bientôt sa majorité, et tout naturellement est venue la question du transfert de compte (à noter qu'en 2006 elle possédait environ 6000€ sur un compte).
C'est là que le bat blesse...mon père élude la question en proposant seulement 3000€ à verser (et non à transférer) à ma mère pour ma soeur. Après un rendez-vous à la banque, ma soeur découvre que le mois suivant son départ, mon père et ma belle mère ont viré sur leur compte chèque personnel 3700€ depuis son compte. Aujourd'hui mon père explique cela par des mensonges, et menace et vider tout ses comtpes (car le compte unique d'origine, à 4% d'intérêt est en fait aujourd'hui divisé sur un livret jeune illégal -car elle en possède déjà un- un livret bleu et un prévi-machinchose).
S'ajoute à cela le fait que depuis la naissance de mon demi-frère (aujourdh'ui âgé de 9ans) il ne nous a plus versé un seul € (et cela malgré ses mensonges...mais les relevés de comptes ne mentent pas), et qu e dans les classeurs de compt de leur couple (je me suis permis de fouiller) toutes traces des comptes de mon demi-frère et de ceux de ma soeur, disparaissent en 2006 lros du départ de celle-ci.
Existe-t-il un recours légal? Vu la tronche qu'a tiré mon banquier, la personne qui a validé ces virements et transferts est-elle incriminable?
Et franchement, un père a-t-il le droit en toute légalité de spolier ses enfants? Sachant bien que ma belle mère gère les comptes de la "famille" (ou plutôt la marâtre) et que pour nous se pose malheureusement la question d'un éventuel déshéritage?
Merci de m'éclaire!
ps: un grand-frère bien inquiet et bien triste de l'hypocrisie de sa "famille" légale
02Marie
Messages postés1009Date d'inscriptionmercredi 29 octobre 2008StatutMembreDernière intervention11 septembre 2023471 30 juil. 2010 à 08:59
Merci à Luna et à Sissiprincess pour ces bonnes explications qui qui récapitulent bien les informations que j'avais !
Pas besoin d'avocat pour saisir le juge des tutelles, simplement avoir un courrier du papa avec son explication de ce qu'il a fait de l'argent
Castralroc, je pense que maintenant tu as toutes les explications et démarches à faire, ca va pas être facile, les rapports avec ton père seront "cuits" si tu vas plus loin, à toi de savoir ce que tu veux faire de ta vie !
Pour ma part j'ai les infos nécessaires, ma fille a décidé hier encore en colère contre son père de faire la lettre lui réclamant des informations sur l'utilisation des fonds de son livret jeune (aujourd'hui rebasculé à son nom), donc de mon coté je prépare le courrier à la banque et après selon on envoie tout au juge des tutelles.
Par ailleurs concernant l'argent de la petite je vais demander une mise sous tutelle de façon à ce qu 'il ne puisse pas agir de la même façon que pour la grande.
J ai travaillé dans le milieu de la banque et malheureusement c'est un cas que nous recontrons fréquement !!!! Le problème est que ta soeur et ton demi frère était mineurs à l'émission des virements sur le compte de ton père et de ta belle mere donc en effet je rejoins les autres commentaires il n' y a pas de vol dans ce domaine. ( peu importe qui à déposer l argent sur les comptes ) votre père étant responsable légal il à le droit de " vider " les comptes si il le souhaite jusqu'à votre majorité toutefois ATTENTION à partir de l'age de 16 ans l'enfant est en droit de réclamer la mise en place d'une procuration afin de donner l'accord ou pas à ses parents pour effectuer les retraits le problème est que malheureusement le mal est déjà fait il aurait fallut se protéger dès l'âge de ses 16 ans et interdir les retraits de ses responsables légaux sans son accord.
Concernant la souscription d'un deuxième livret jeune, le terme " illégal" n'est pas approprié en effet le conseiller clientèle à l'origine de cette ouverture fait son devoir de conseil et demande si le client est "multidétenteur de livret" le client "était" plus ou moins libre de répondre ce qu'il voulait. Depuis peu le gouvernement et les banques ont mit en place un fichier appelé FICOBA qui est chargé de faire remonter les "multidetenteur de livret A" en ce qui concerne le livret jeune rien est encore fait......
Il y a beaucoup de personne en france qui sont dans le cas d'une multidetention de livret.... l'etat commence juste à y mettre son nez pour récupérer des bénéfices.... La personne qui à effectué l ouverture de ce livret et les virements n'est donc pas en faute......
Concernant l'héritage une chose est sure en france on ne peux pas déshériter ses enfants ca c'est clairement illégal !
Bon courage à vous pour récupérer cette argent en tout cas ;)
02Marie
Messages postés1009Date d'inscriptionmercredi 29 octobre 2008StatutMembreDernière intervention11 septembre 2023471 29 juil. 2010 à 14:44
Bonjour,
Donc vous convenez bien qu'elle peut récupérer cet argent !!! En s'adressant au juge des tutelles ???
02Marie
Messages postés1009Date d'inscriptionmercredi 29 octobre 2008StatutMembreDernière intervention11 septembre 2023471 29 juil. 2010 à 19:08
Gerber,
Le dialogue bancaire et le code civil sont totalement différents, à lire églament ce qui suit. Pour ma part je pense qu'il faut saisir le juge des tutelles car le père (comme mon ex) n'a pas agi en bon père de famille ni dans l'intéret de ses enfants
La protection des biens de l'enfant par ses parents
L'ADMINISTRATION LEGALE et LA JOUISSANCE LEGALE
Tout enfant qui naît vivant dispose d'un patrimoine plus ou moins rempli selon les circonstances de la vie.
Les parents ont la responsabilité de veiller aux intérêts patrimoniaux de leur enfant et, à ce titre, ils disposent d'un droit d'administration légale. En contrepartie il dispose (généralement ) du droit de jouir de ces biens.
I - L'ADMINISTRATION LEGALE
Les deux parents exercent a priori et en commun le droit d'administration légale sur les biens de leur enfant mineur (art. 382 et 389 du c. civ.). Jusqu'à la loi du 23 décembre 1985 qui a introduit le concept "d'exercice conjoint de l'autorité parentale", dans le mariage, le mari était seul investi de ce droit. Hors le mariage, ce droit appartenait au parent qui exerçait l'autorité parentale.
L'administration légale confère à son titulaire un pouvoir de représentation générale du mineur "dans tous les actes civils sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes". Il s'agit là de la conséquence du principe selon lequel le mineur d'âge a certes des droits, mais n'en a pas l'exercice personnel; ceci afin de le protéger contre lui-même et autrui.
Ces fonctions cessent en même temps que l'administration légale soit parce que le mineur devient majeur ou émancipé, soit par son décès, soit pour causes d'exclusion ou de destitution de l'administrateur légal.
La loi distingue deux formes d'administration légale :
1 - L'administration légale pure et simple lorsque les deux parents exercent l'autorité parentale (art. 389 cc). Si l'un ou l'autre est empêché, de fait ou de droit, il n'y aura pas lieu à administration lé-gale. Peu importe donc désormais que les parents soient mariés ensemble ou non. Il peut donc s'agir de parents non mariés qui ont reconnu l'enfant dans l'année de sa naissance ou ont signé la déclaration d'exercice conjoint de l'autorité parentale. Ce sera encore le cas pour l'enfant adopté par deux époux.
Chaque parent est alors réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels le tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation (art. 372-2 et 389-4 du c. civ.). Il leur revient simplement d'accomplir ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait valablement accomplir qu'avec l'autorisation d'un conseil de famille. Ce n'est que très exceptionnellement qu'il leur faudra rechercher l'accord du juge des tu-telles.
D'abord, s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais même d'un commun accord, ils ne peuvent pas vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant à un mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit sans l'autorisation du juge des tutelles. A défaut d'accord du juge, l'acte est susceptible de nullité. Si l'acte cause un préjudice à leur enfant, les parents en sont solidairement responsables.
2 - L'administration légale sous contrôle judiciaire est d'application strictement limitée. L'article 383 al. 1 c. civ. prévoit que dans tous les cas où l'administration légale n'est pas exercée conjointement par les père et mère, elle s'effectue sous le contrôle d'un juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions rela-tives à l'exercice de l'autorité parentale.
Elle prévaut ainsi quand l'un des parents décède ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 du c. civ. : absence ou incapacité, déchéance, délégation, condamnation pour abandon de famille. Elle l'est également quand l'enfant aux pa-rents divorcés ou séparés est confié à l'un d'entre eux ou pour l'enfant naturel dont les parents n'ont pas l'exercice commun de l'autorité.
Le mineur ne sera donc représenté juridiquement que par un parent même si l'autre est vivant.
Par définition dans cette tutelle, le juge joue un rôle plus important que dans la tutelle légale. L'administrateur doit se pourvoir de l'autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation. L'absence de cette autorisation rendrait l'acte nul. Il peut faire seul les autres actes.
L'ADMINISTRATEUR AD HOC
L'administrateur représente l'enfant dans tous les actes civils, sauf, les cas où la loi ou l'usage auto-rise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, l'enfant peut demander au juge des tutelles de nommer un administrateur ad hoc. Le juge peut procéder à cette nomination à la demande du mi-nis-tère public, de l'enfant ou d'office. D'une ma-nière générale, la loi du 8 janvier 1993 (art. 388-2 du c. civ.) autorise la nomination d'un administrateur ad hoc chaque fois que dans une instance les intérêts du mineur apparaissent en contradiction avec ceux de ses représentants légaux.
II - LE DROIT DE JOUISSANCE
Celui qui a l'administration des biens de l'enfant peut en jouir le temps de son mandat et réciproquement celui qui a la jouissance a la charge de nourrir, entretenir et éduquer l'enfant. Si les deux parents - mariés ou non - ont conjointement l'administration légale, ils jouissent ensemble des biens de l'enfant. Cette disposition date de 1985; auparavant seul le mari, chef de famille, jouissait des biens de l'enfant.
La jouissance s'entend du droit de percevoir les revenus personnels de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 16 ans. Il s'agit d'un véritable usufruit. Ce droit se justifie historiquement par le souci de compenser les frais engagés pour l'édu-cation de l'enfant. On a plusieurs fois imaginé de le supprimer quitte à prévoir une participation de l'enfant ayant des biens aux frais de son éducation.
Elle porte sur tous les biens de l'enfant (droits via-gers, successions, fonds de commerce, etc.) sauf ceux acquis par son travail (art. 387 c. civ.). Le père ou la mère qui percevrait les salaires de l'enfant en tant qu'administrateur légal doit les capitaliser pour le compte de l'enfant, sans en profiter personnellement. Il en va de même pour les biens légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. La loi respecte la volonté du donateur dès lors que lui-même ne porte pas atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Concrètement le droit de jouissance signifie que son ou ses bénéficiaires retire(nt) tous les bénéfices des biens de l'enfant sans avoir de compte à rendre. Il en acquiert les fruits, mais il ne peut pas toucher au capital. La jouissance légale prend fin quand l'enfant atteint ses 16 ans ou plus tôt s'il se marie ou si l'autorité parentale disparaît. L'administrateur deviendra alors comptable des biens de l'enfant.
*****
TEXTES DE REFERENCE
Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant
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Autres textes applicables
Code civil :
Art. 383 :
Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.
Art. 383 :
(Loi n°85-1372 du 23 dec. 1985) L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
Art. 384 :
Le droit de jouissance cesse :
1° Dès que l'enfant a (Loi 74-631 du 5 juillet 1974) seize ans accomplis, ou même quand il contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3° Par les causes qui emportent extinction de tout usufruit.
Art. 385 :
Les charges de cette jouissance sont :
1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
2° la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon la fortune ;
3° le dettes grevant la succession recueillie par l'enfant, en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
Art. 386 :
Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous-seing privé, des biens échus au mineur.
Art. 387 :
La jouissance légale ne n'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que ses parents n'en jouiront pas.
art. 389 :
(L. n°85-1372 du 23 dec. 1985) Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. dans les autres cas, l'administration appartient à celui des parents qui exercent l'autorité parentale.
art. 389-1 :
(L. 85-1372 du 23 dec. 1985) L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale.
art. 389-2 cc :
(L. 85-1372 du 23 dec. 1985) L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373; elle l'est également , à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque l'espère et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.
art. 389-3 :
L'administrateur légal représentera l e mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. (L. 93-22 du 8 janvier 1993) "a défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office."
Ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
art. 389-4 :
(L. 75-617 du 11 juillet 1975) Dans l'administration légale pure et simple, chacun (L. 85-1372 du 23 dec. 1985) parents st réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de aire seul les acte pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
art. 389-5 :
Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466.
Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
Je ne vois pas vraiment de hors sujet... même si personnellement faire du copier-coller n'aide pas des masses, c'est mieux que rien...
Le domaine pénal n'est pas du tout de ma compétence. En revanche, en matière civile, il y a de quoi débattre...
Pour commencer, le père, administrateur légal apparemment, avait le droit de retirer seul les fonds appartenant au mineur. Toutefois, ce retrait doit être fait dans l'intérêt de l'enfant.
A défaut, les sommes qui ont été consommés (dans son propre intérêt) devront être restituées au plus tard à la fin de l'usufruit (càd lorsque le mineur atteint ses 16 ans) ou à sa majorité selon les cas...
Maintenant, il reste à savoir si les fonds inscrits sur le compte du mineur lui appartenait réellement.
En effet, ce n'est pas parce qu'un parent verse une somme d'argent sur le compte de son enfant mineur qu'il y a automatique transfert de propriété, et de ce fait don manuel irrévocable.
Il peut s'agir d'un simple dépôt, auquel cas, le père reste propriétaire des sommes qu'il a déposé (c'est rarement, mais pas impossible).
Voilà pour l'essentiel pour vous aiguiller...
Cordialement
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Bonjour..
Pour obtenir des renseignements juridiques fiables tu peux consulter (Gratuit en Mairie ou Greffe) un Juriste.. Prépare tes questions, sois bref et précis vu le nombre élevé de 'clients'..
Le Juriste te donnera un premier avis.. Ensuite tu verras ce qu'il convient de faire.. Triste tout de même ..
Bon courage!
PS: pour le 'déhéritage' il y a toujours une 'part réservataire' à laquelle les enfants ont droit.. Mais il peut y avoir dissimulation sur des comptes étrangers ou organisation de 'dénuement' fictif..
02Marie
Messages postés1009Date d'inscriptionmercredi 29 octobre 2008StatutMembreDernière intervention11 septembre 2023471 28 juil. 2010 à 22:54
Bonjour
Tiens, tiens, quelque chose que je connais ! Malheureusement nous avons nous aussi découvert le pot aux roses quelques jours après les 18 ans de ma fille (qui comme ta soeur ne parle plus depuis un an à son père). Le digne père (ou devrais je dire géniteur) de ma fille a retiré 1900 € soit la totalité du livret jeune qu'il lui avait ouvert et ce 1 mois avant sa majorité oupssss
J'ai accompagné ma fille à la banque car j'ai un peu plus de connaissance en droit qu'eux et ai réussi aussi à mettre mal à l'aise la conseillère qui a fini par avouer que ce n'était pas sa faute si son père s'était mis en tort. Elle lui a conseillé d'écrire au juge des tutelles et moi de faire de même pour la petite de 10 ans car s'il y facherie il fera pareil.
Sur le forum banque j'ai eu quelques renseignements, d'une part ma fille doit écrire à son père pour lui demander ce qu'il a fait de cet argent et si par bonté il lui a rouvert un autre compte à son nom ou éventuellement fait une dépense genre voiture ou autre à son nom à elle (là je rigole....) Je ne veux pas lui mettre la pression pour faire ce courrier car j'ai bien conscience qu'après tout rapport entre eux sera définitivement perdu.
De mon coté j'écris un courrier salé à la banque les mettant autant en cause que mon ex mari pour l'avoir laissé faire et je vise les article 382 et 383 du code civil qui disposent que les père et mère ont conjointement l'administration et la jouissance des biens de leurs enfants ainsi que le 384 qui dispose que la jouissance cesse dès lors que le mineur a 16 ans.
Grossièrement, entre les 16 et18 ans des enfants mineurs, les parents n'ont droit que de prendre les intérêts mais pas les dépots initiaux. Pour l'instant avant de tout balancer car je vais arroser le juge des tutelles en même temps (je me laisserai pas faire pour le bien de mes enfants) j'attends la décision de ma fille.
Elle a eu son bep en juillet, a pris l'initiative de la dire par sms à son père, ils ont échangé quelques brives (ils ne s'étaient pas adressé la parole depuis un an) par sms, ma fille a jeté une pierre à son père lui disant que maintenant il avait son numéro de portable et qu'il pouvait lui envoyer des sms de temps en temps, mais depuis presqu'un mois, rien.... Il a fait pareil avec notre grand fils, sauf que lui a eu le temps de toucher sa monnaie....
Je comprends votre écoeurement et suis contente que vous preniez la défense de votre soeur et votre frère. Vous pouvez me contacter par mail si vous voulez plus de précision et si vous pouvez voir un juriste, dites moi ce qu'il vous a dit.
gerber1
Messages postés15868Date d'inscriptionmardi 11 novembre 2008StatutModérateurDernière intervention28 août 20218 961 Modifié par gerber1 le 29/07/2010 à 03:56
Bonjour
Si les parents ( deux ) ont déposé de l'argent sur un compte pour leurs enfants ,jusqu'à la majorité ,ils sont en droit de récupérer l'argent versé.
La morale ??? c'est autre chose .
et que pour nous se pose malheureusement la question d'un éventuel déshéritage? Il n'y a ni déshéritage ni vol . Rien n'est jamais acquis à l'homme,ni sa force ni sa faiblesse,quand il croit ouvrir ses bras,son ombre est celle d'une croix. G.Brassens
02Marie
Messages postés1009Date d'inscriptionmercredi 29 octobre 2008StatutMembreDernière intervention11 septembre 2023471 29 juil. 2010 à 12:49
Ok gerber1 il est bien dit qu'il n'y a pas vol entre parent et enfant (quoique pour moi c'est vraiment très relatif...) mais les parents n'ont pas pour autant le droit d'agir ainsi entre les 16 et 18 ans de leurs enfants mineurs !
castralroc
Messages postés4Date d'inscriptionmercredi 28 juillet 2010StatutMembreDernière intervention29 juillet 2010 29 juil. 2010 à 13:02
Merci pour toutes vos réponses...ce n'est donc pas un cas rare (malheureusement)!
Pour ce qui est du juriste ma mère prend dès maintenant les choses en main (elle a ses contacts). Car mon père a tout de même retiré 3700€ dès le départ de ma soeur! Somme très important pour nous deux, étudiants dans le supérieur devant s'assumer à l'aide et des bourses et des allocs et des économies!
Et malheureusement je suis d'accord avec toi 02Marie, si courier et action en justice il y a, tout lien sera définitivement rompu (entre nous et mon père)...et cela s'étendra sans doute à notre demi-frère! Car je le répète, toutes traces de son compte disparaissent en même temps que ceux de ma soeur, mais je soupçonne en fait une sorte de virement des économies de ma soeur vers son compte à lui (ma belle ayant bien entendu le rôle d'éminence grise dans l'histoire).
encore merci de vos messages et dernière chose en réaction au commentaire de gerber01...il s'agit la d'un vol honteux! Ma mère n'a pas été prévenu, ma soeur non plus, et le peu qu'il restait à été déplacé sur un livret jeune illégal (car elle en possédsait déjà un)...ne me reste plus qu'à bien étudier les articles 382 383 et 384 du code civil!
Encore merci
ps: 02Marie je te contacterais sans doute par mail si cela ne vous dérange pas trop!
02Marie
Messages postés1009Date d'inscriptionmercredi 29 octobre 2008StatutMembreDernière intervention11 septembre 2023471 29 juil. 2010 à 13:09
Au contraire si on peut s'aider c'est que du bon ! Malheureusement la loi en vigueur stipule qu'il n'y a pas de vol entre parent et enfant, même si je pense comme toi, c'est la loi qui prime !!!! et d'après Gerber il ne faut même pas avoir d'état d'âme !!!! oupsssssssss
gerber1
Messages postés15868Date d'inscriptionmardi 11 novembre 2008StatutModérateurDernière intervention28 août 20218 961 29 juil. 2010 à 14:44
Re 02Marie
et d'après Gerber il ne faut même pas avoir d'état d'âme !!!! oupsssssssss
Je n'ai ni pensé ou dit celà ,,,,,,,, lisez mon message de 03 h 56 .
sisiprincess69 , comme tu as l'air de bien maitriser le sujet (ce qui n'est pas notre cas) saurais-tu si le fait de ne pas être consulter pour une procuration (à l'âge de ses 16ans) constituent en soi une "infraction". Car si elle avait su qu'elle pouvait s'opposer, elle l'aurait fait, mais aucune information n'a circulée...et si jamais ces infos avaient été envoyées par courier, de toutes façons mon père et ma belle mère ouvrent nos couriers!
De plus il semblerait que la banque n'est vu aucun souci dans la mesure ou ma belle-mère, épouse de mon père et portant donc le patronyme de celui-ci et de ma soeur, se soit fait passer pour la mère véritable de ma soeur? Cela constitut-il un délit, une sorte d'usurpation d'identité?
Enfin si la conseillère de l'époque était celle qu'ils ont actuellement, elle sait pertinemment que notre belle-mère n'est pas la mère de ma soeur...ainsi est-elle "coupable" de négligence ou de complicité...car depuis que ma mère a été avec ma soeur consulter ses comptes dans un CMB, tous les conseillers se retrouvent étrangement indisposés à répondre aux question concernant le rôle de la banque dans cette affaire???
gerber1
Messages postés15868Date d'inscriptionmardi 11 novembre 2008StatutModérateurDernière intervention28 août 20218 961 29 juil. 2010 à 18:58
Re
Simplement une mise au point.
La majorité est à 18 ans ,donc avant 18 ans ,elle ne pouvait avoir de procuration ,Même si c'est dég...... que le père a retire l'argent placé par ses soins au profit de sa fille .MAIS C'ETAIT SON POGNON .
Ce n'est pas de l'argent placé par la Gd mère ou provenant d'un héritage,donc il n'y a aucun vol,ou spoliation.
Avant la majorité ,un ados ,peut avoir un compte avec carte de retrait ,mais sous couvert des Parents .
Lire Ceci Ouverture d'un compte bancaire pour un enfant de moins de 12 ans ou entre 12 et 16 ans ?
Il est possible d'ouvrir un compte d'épargne livret A (pel, ldd, cel..) ou un compte livret jeune dans toutes les banques.Il permet aux jeunes de verser son argent de poche ou les espèces ou chèques reçus lors d'un anniversaire, d'une fête familiale, d'une fête religieuse (communion)...Ce genre de compte permet également aux parents de verser un capital accessible à l'enfant à partir de 18 ans ou de 25 ans...Les parents peuvent fixer les modalités de ce compte bancaire : retrait de 10 euros, 20 euros, 50 euros par semaine au maximum.Les cartes de retrait ne fonctionnent que si le compte est créditeur, et le compte bancaire jeune ,quand il est rémunéré (entre 2 et 5 % suivant les banques) , est plafonné en général à 1600 euros.
Ouverture d'un compte bancaire à partir de 16 ans ?
Un jeune entre 16 et 18 ans peut ouvrir un compte bancaire avec un chéquier ou une carte de crédit seulement qu'avec l'autorisation et le cautionnement des parents.Il faut bien expliquer à un jeune de moins de 18 ans, que l'utilisation de faux chèques ou des chèques sans provision à des conséquences importantes (fichage ficp, interdiction bancaire, paiement de forte pénalité, les conséquences de l'achat du bien acheté...).Un chèque sans provision est considéré comme du vol ou de l'escroquerie vis à vis du vendeur ou magasin.Il est mieux de ne pas laisser cette option à un jeune qui ne comprend pas forcément l'enjeu et les conséquences financières et éventuellement pénales.Une carte de crédit avec l'option autorisation préalable permet qu'un achat n'est pas possible sans que le compte bancaire soit approvisionné.Lorsque qu'un jeune atteint la majorité , il pourra ouvrir ou utiliser un chéquier ou une carte de crédit en toute liberté.Les banques proposent en général des offres adaptées aux jeunes pour éviter des abus ou des fautes (agios, chèque sans provision...).Un crédit étudiant est proposer pour financer éventuellement des études lors d'une entrée dans une école privée (école de commerce, école d'ingénieur, école d'architecte...), d'étude dans une région française (étude à paris..) ou dans un autre pays (université aux états unis, en angleterre, en belgique...)
02Marie
Messages postés1009Date d'inscriptionmercredi 29 octobre 2008StatutMembreDernière intervention11 septembre 2023471 29 juil. 2010 à 19:12
J'avais trouvé deux jugements un peu de ce type, une mère qui avait "pillé" le compte de son fils avant sa majorité, car elle avait besoin d'argent (c'était de l'ordre de 15 000 €) le gamin a été au civil il a eu gain de cause ! Il faut attaquer en procédure dans les 5 ans qui suivent la majorité au juge des tutelles. J'essaie de vous retrouver l'arrêt de cassation, c'est pour ca que j'insiste grossièrement sur les recherches de cette jeune fille, étudiante, qui a besoin de l'argent que son père lui a repris (volé ??? mdrrrrrrrrrrrrrr)
castralroc
Messages postés4Date d'inscriptionmercredi 28 juillet 2010StatutMembreDernière intervention29 juillet 2010 29 juil. 2010 à 20:09
Je me permets déjà de répondre à Gerber01...malheureusement sur ces comtpes il y avait surtout de l'argent issu d'héritage...certaines ayant même apparemment jamais été placées sur nos comptes! De plus le reste d'argent avait été placé par nos 2 PARENTS (père et mère à l'époque où ils possédaient un compte joint). Au final à peine 1000€ ont été placé de la poche de notre père seul...hors il en a retiré presque 4000€! Donc non, ce n'était pas son pognon!
sisiprincess69
Messages postés7Date d'inscriptionjeudi 29 juillet 2010StatutMembreDernière intervention30 juillet 20101 29 juil. 2010 à 21:34
pour répondre à castralroc le fait que le mineur agé de 16ans n est pas été informé ne constitue pas un délit ou un défaut de conseil en soit car dans les conditions générales du contrat cette information est mentionnée ( faut il encore avoir le contrat en main )
bien entendu dans le cas présent ce n'est pas le mineur qui est à l origine de l ouverture de ce livret !!! la est tout le problème le responsable légal à le droit d ouvrir un livret bancaire à son enfant sa signature suffit à le valider .......
Concernant l usurpation d identité effectuée par la belle mère tout dépend de ce que la belle mère à fait si elle n'est pas à l orgine de l'ouverture du livret ou encore à l origine des virements bancaires (signataire) qui ont été débités du livrets du mineur il n'est pas ici question de fraude ou d ursurpation d identité la conseillère n'est donc pas en cause non plus.....
De plus si le virement du solde du livret à été crédité sur le compte joint du père et de la belle mère , ils peuvent aussi se cacher derrière le fait que c'est un compte joint et que par conséquent c'est le père responsable légal de l'enfant mais également co titulaire du compte joint qui est à l origine du virement . difficile d attaquer la banque dans ce cas la je pense honnetement que si les conseillers se planque quand votre mère vient chercher des explications c'est parce qu'ils sont mal à l'aise face à cette situation qui est injuste pour l'enfant en question parce qu ils savent qu'ils ne peuvent rien faire....
Concernant la saisie du juge des tutelles je suppose qu'il y a surement une possibilité mais je ne m'y connais pas assez dans ce domaine pour vous répondre le meilleure des choses est de se renseigner auprès d'un service juridique ou d'un avocat.....
Bonne soirée à tous en espérant vous avoir éclairé un peu ;)
gerber1
Messages postés15868Date d'inscriptionmardi 11 novembre 2008StatutModérateurDernière intervention28 août 20218 961 29 juil. 2010 à 19:22
02Marie
Vous etes en dehors du sujet C'est l'assistance envers les descendants et les ascendants et droits parentaux.
Mais si Catralroc veut saisir le juge du tribunal de Rennes ,pour ** vol ** il a le droit ,mais je ne pense qu'il aura gain de cause .
D'ailleurs pour cette somme ,c'est le juge de proximité .