Frais d'honoraires avocat aide

enileda - 26 févr. 2011 à 14:36
 caballe - 13 mai 2013 à 10:14
Bonjour,
mon employeur n'a as respecté les règles communes en matière de droit du travail. De nombreuses heures étaient impayées. Le syndicat a orienté l'ensemble des personnels concernés vers un avocat pour voir ce qu'il était possible de faire. Lors de cette orientation, on nous a signalé une somme due de 15 euros pour les frais de dossiers et courriers envoyés par l'avocat. Après avoir posé la question sur les engagements financiers éventuels qu'impliqueraient un contact avec un avocat, on m'a signalé seulement le montant de quinze euros. On ne m'a jamais fait signé ni informé qu'il pourrait y avoir des frais d' honoraires. Une négociation amiable a été réalisé entre l'avocat et l'employeur. Aujourd'hui l'avocat me réclame un certain montant à déduire de la somme que mon employeur m'accorde. L'avocat signale que se sont ses frais d'honoraires et que si je ne règle pas elle va saisir le bâtonnier et demander l'exécution de cette somme. Ma situation financière est précaire, je suis au chômage. L'avocat a t il le droit de réclamer cette somme alors qu'il n'en a jamais été question au départ et qu'il ne m'a jamais fait signé un quelconque accord sur les frais d'honoraires. L'avocat me dit que cela ne rentrerait pas dans de l'aide juridictionnelle à ce stade de l'action et que je dois la somme en totalité. A t il le droit de me demander ca? quel recours j'ai?

merci de votre aide

cordialement

8 réponses

cet avocat s'est occupée d'une affaire à la demande de notre syndicat étudiant.Il s'agissait de demander des indemnités à un administration publique pour non paiement d' heures.Il y a eu une demande de la part de l'avocate envers l'administration publique à l'amiable pour réclamer les heures non payés aprés qu'on ait nous même comptabiliser les heures non payés.L'administration publique m'a donné droit à une somme.L'avocate m'a proposé d'aller au contentieux ou d'obtenir la somme qu'il m'accorde.Elle fait pression sur les frais d'honoraires qui n'ont jamais été évoqué avant et je n'ai signé aucun document attestant des frais en dehors des frais de courrier administratif de 15 euros.comment faire?
elle m'a dit que je recevrai une facture d'honoraire et que je devrais la payer sinon recours au batonnier.De plus pour toucher le chéque auquel j'ai droit elle veut que je passe à son cabinet.Quelle demarche et quel recours?
merci
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prudence petipas Messages postés 92 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 27 février 2011 125
26 févr. 2011 à 15:20
si vous avez les preuves ecrites des accords passés par votre employeur, lettre mail, fax etc pour les 15 euros seulement

ainsi que les nouvelles demandes de cet avocat, portez plainte vous meme contre l'avocat aupres du batonnier....avant lui ...sans lui dire.
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Bonsoir, si je peux me permettre car c'est mon cas avec mon avocat . L'ordre des avocats de m'a servi à rien ( perte de temps de paprasses lettres AR etc.... Finalement on abouti à la cour d'appel. Donc ne vaut-il pas mieux la cour d'appel direct et plaider seule?
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vous avez raison de ne pas le régler car il devait vous faire signer une convention d'honoraires. Par contre le bâtonnier c'est le défenseur des avocats et non pas des simples patitculiers que nous sommes, il est partie prenance
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merci pour votre réponse! il n'y a d'écrit dans aucun sens, il y'a eu seulement un engagement oral pour le seul versement des frais de 15 euros.

Aucune convention d'honoraire n'a été signé, il n'existe aucun document écrit

Les sommes exigées par l'avocat doivent être payées par moi même? dois-je constituer une demande d'aide juridictionnelle? l'avocat lui même m'en a jamais parlé!Tout cela me semble curieux qu'on me réclame quelque chose seulement depuis qu'on sait qu'il y eu un résultat aux démarches..

merci pour vos réponses
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prudence petipas Messages postés 92 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 27 février 2011 125
26 févr. 2011 à 15:28
ci-joint le ba ba de la realité du reglement des avocats...


A. La fixation de l'honoraire en l'absence de convention d'honoraires

En l'absence d'une convention ayant déterminé à l'avance le montant des honoraires, hypothèse à laquelle la loi de 1991 impute un domaine résiduel, leur montant est fixé d'un commun accord entre l'avocat et le client.

A défaut d'accord, il appartient au bâtonnier puis sur recours au premier président, de procéder à la fixation du montant des honoraires.

Reprenant les solutions dégagées par la jurisprudence sous l'empire de la loi ancienne, la loi de 1991 a énoncé les critères de cette fixation.

Ce sont:
-la difficulté de l'affaire,
-les frais exposés par l'avocat et ses diligences,
-sa notoriété,
-la situation de fortune du client.


Au travers de ces critères s'exprime clairement la prise en considération par le législateur de la spécificité de la mission d'auxiliaire de justice de l'avocat, dans sa grandeur et ses vicissitudes (cf. R. Martin et A. Caille, op.cit. p. 245 ; J. Hamelin et A. Damien, op.cit. p. 356).

L'appréciation de ces critères relève du pouvoir souverain du juge du fond. Le temps nécessaire à une affaire, sa complexité, les frais exposés par l'avocat, sont autant d'éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour de cassation.

Il s'agit là du cadre classique d'un strict contrôle de motivation.

Ainsi, par exemple, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'un premier président estime que le volume des diligences effectuées par un avocat ne justifie pas l'octroi de la somme réclamée (Civ. 1, 3 juillet 1990, Bull. n° 87).

En outre, le premier président est seulement tenu de faire état des critères déterminants de son estimation. Il n'a pas à s'expliquer sur chacun des critères énoncés par la loi.

Dès lors est justifiée légalement la décision qui, après avoir relevé l'absence de difficulté de l'affaire et le caractère limité des diligences de l'avocat, a fixé souverainement le montant des honoraires litigieux (Civ. 1, 21 janvier 1997, Bull. n° 30).

Toutefois, ce pouvoir souverain n'est pas un pouvoir discrétionnaire. Il appartient au juge du fond de se fonder sur les éléments énumérés par la loi et non sur des motifs d'ordre général (Laurent-Athalin, op.cit. p.149, Civ. 1, 16 juillet 1991, Bull. n° 244).

Pour enrichir leur appréciation le bâtonnier et le premier président pourraient, le cas échéant, s'inspirer, en tant qu'élément de fait, du barème d'honoraires établi par le barreau auquel appartient l'avocat, voire, par un autre barreau.
Cependant, à la lumière des décisions du Conseil de la concurrence (n°96 D-69 et 96 D-78 des 12 novembre et 3 décembre 1996) confirmées en appel (Paris 9 décembre 1997, JCP E, n° 50, 10 décembre 1998, II p. 1968, note R. Martin), ayant proscrit la diffusion de tels barèmes, une telle démarche ne paraîtrait pas des plus pertinentes, sauf à ce que le barème considéré ait été, selon l'expression de la cour, "préparé par des études sérieuses et objectives sur le coût des prestations et des charges des cabinets d'avocats", et ce afin "d'éclairer le marché" (B. Boccara, Du pouvoir judiciaire de réduction de l'honoraire de l'avocat, Gaz. Pal, 1er septembre 1998, doct., p. 1146).

A défaut de barème répondant à ces exigences, le bâtonnier et le premier président pourraient tenir compte, entre autres paramètres, des caractères objectifs de la gestion du cabinet de l'avocat en cause, voire d'une grille tarifaire autonome élaborée par ce dernier.

En application de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 l'avocat doit remettre un compte détaillé à son client avant tout règlement définitif.
Ce compte doit faire ressortir distinctement "les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires". Il doit également "porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre".

Un tel compte doit être délivré par l'avocat, à la demande du client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou par le premier président de la cour d'appel.

La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait rejeté une telle demande d'un client au motif que si l'article 34 du décret du 25 août 1972 prévoit la remise d'un tel compte "c'est simplement pour permettre de distinguer les différents postes" (Civ. 1, 16 mai 1995, non publié au bulletin, pourvoi n° 93-10.846).

Le règlement des honoraires réclamés par l'avocat dans une note finale vaut acceptation par le client du montant réclamé et ne peut faire l'objet d'une restitution, sauf preuve de l'erreur ou de la contrainte dans le paiement (e.g. Civ. 1, 24 février 1981, Bull. n° 63).

Réciproquement, l'envoi par l'avocat à son client d'un "relevé final et récapitulatif", alors que le litige est terminé, que le résultat obtenu est connu et que l'avocat dispose de tous les éléments utiles pour évaluer définitivement le montant de ses honoraires, constitue un solde de tout compte des sommes dues, et exclut la possibilité de réclamer ultérieurement un honoraire complémentaire (Civ. 1, 8 novembre 1994, non publié au bulletin, pourvoi n° 93-10.953).

B. La convention d'honoraires

La convention d'honoraires est un contrat entre l'avocat et son client, ayant pour objet la fixation du montant des honoraires.
Alternative au mécanisme traditionnel des provisions successives couronnées par le solde final, cette faculté offerte aux parties a été consacrée par la loi du 10 juillet 1991 qui semble l'avoir "érigée en règle générale" (cf. J. Hamelin et A. Damien, op. cit, p.345).

Du moins, comme l'écrivent ces auteurs, l'article 10 modifié "annonce un changement des usages dans les rapports entre avocats et clients par une prévision du mode de calcul de l'honoraire final au lieu de s'en remettre au seul pragmatisme" (loc. cit.).

Outil de prévision, son établissement peut cependant se heurter à la difficulté de connaître à l'avance l'étendue exacte des prestations à fournir, compte tenu en particulier des aléas du procès et de l'évolution de l'affaire (e. g. P. Pavie, Honoraires d'avocat: perestroïka ou fiasco, Gaz. Pal., 21 novembre 1998, doct., p.1581). Un modèle-type de convention d'honoraires a toutefois été conçu sous l'égide du Conseil national de la consommation et approuvé par la plupart des professionnels et organisations de consommateurs (J-C. Bernaud, Rev. concur. et consom. janv-févr. 1993, p.39 ; P. Pavie, op.cit., p.1582).

Cette part d'incertitude inhérente à la nature des prestations justifierait, d'ailleurs, que la validité du contrat de louage d'ouvrage comme celle du mandat rémunéré, échappent à l'exigence de détermination du prix (J. Huet, Droit civil, les principaux contrats spéciaux, LGDJ 1996, n°31178 et 32189).
Dès lors, le contenu de la convention pourra prévoir une somme forfaitaire déterminée, comme un mode de calcul, voire une simple évaluation.

N'étant soumise à aucune forme particulière, une convention d'honoraires peut résulter d'un échange de correspondances (Civ. 1, 19 mai 1999, Bull. n° 163).

La preuve d'une convention d'honoraires doit être rapportée par celui qui l'invoque. Toutefois, elle ne peut, en l'absence de tout autre élément, résulter du versement d'une ou plusieurs provisions (Civ. 1, 7 mars 1995, Bull. n° 114).

La convention d'honoraires obéit en principe au droit commun des contrats.
Ainsi, sauf si elle est affectée d'une cause de nullité dont il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve, la convention d'honoraires fait la loi des parties (Civ. 1, 22 novembre 1994, Bull. n° 338(2)).

Elle est soumise au même titre à l'exigence de bonne foi de l'article 1134 du Code civil (premier président Rouen 15 septembre 1992, Laurent-Athalin, op. cit. p. 152; JCP G 1993, II, 21981, note R. Martin).

Par ailleurs, la Cour de cassation a énoncé que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ne faisait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu (Civ.1, 3 mars 1998, Bull. n° 85(2)).

La Cour a étendu cette solution au cas où le client de l'avocat bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle, prévue par les articles 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 99 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 (Civ. 1, 7 juillet 1998, Bull. n° 237).

Quoique son fondement soit controversé en doctrine, cette solution a le mérite de la pérennité.

Elle n'est, de fait, que l'extension, renouvelée, aux avocats d'une jurisprudence relative aux mandataires et remontant au début du XIXème siècle (J. Huet, op.cit., n°31257; R. Martin, JCP éd. G 1999, I, 110, p.317). Or, entre mandat et louage d'ouvrage, l'hésitation est pour le moins permise quant à la qualification appropriée à la profession d'avocat (cf. J. Sainte-Rose, note sous Civ. 1, 3 mars 1998, JCP éd. G 1998, II 10115, p.1281 ; J. Huet, op.cit., n°31124, 31509 ; contra J. Hamelin et A Damien, op. cit., n°300, R. Martin et A. Caille, op.cit. n°384, R. Martin, op.cit, p.320, B. Blanchard, Les Honoraires, Gaz. Pal. 21 novembre 1998, doct., p.1565).

Pour justifier le pouvoir judiciaire de révision des honoraires la doctrine évoque les notions d'équité, de cause, ou d'abus d'influence, entendues, de surcroît, dans la perspective particulière de l'exercice de certaines professions (G. Cornu, RTD civ. 1971, p.172 ; Malaurie et Aynès, Les Contrats spéciaux, 9ème édition, n°549 et 550; J. Huet, op. cit., n°31259, 31508, et 32191).

Critiquant ces analyses doctrinales, un auteur considère que seule une rémunération manifestement excessive, réclamée à un client aux moyens modestes, pourrait faire l'objet d'une révision, au motif qu'elle serait contraire aux bonnes moeurs, ou constitutive d'une violence illégitime outre d'un manquement déontologique à l'obligation de modération (B. Boccara, op. cit., p.1145).

Un autre auteur n'y voit, en dernière analyse, qu'une survivance de l'histoire, remontant au contrat de mandat de la Rome antique (R. Martin, op. cit., p.317).

En définitive, il convient de rester prudent quant à la portée de cette décision, fut-elle de principe. La Cour de cassation a déjà fait la preuve dans de nombreuses matières de sa capacité à affiner son interprétation. Au demeurant, il est permis d'observer, avec une doctrine des plus autorisées, que "le pouvoir de révision reconnu au juge de l'honoraire, qui est d'abord (...) le bâtonnier, ne devrait s'exercer qu'en cas d'abus manifestes (...)" (J. Sainte-Rose, op.cit., p.1283)

Par ailleurs, une limite traditionnelle, commune également au régime du mandat, est posée à ce pouvoir judiciaire de révision: il ne peut s'exercer sur un honoraire convenu après service rendu (e.g. Civ. 1, 2 avril 1997, Bull. n° 113, et 15 décembre 1999, non publiée, pourvoi n° 98-12.133). En ce cas en effet, sauf preuve d'une erreur ou d'un dol, le client a eu toute latitude pour mesurer l'étendue de la prestation fournie et s'engager en connaissance de cause.

La conclusion d'une convention d'honoraires n'interdit pas aux parties de mettre fin à leur collaboration en cours de procédure.
Dans cette hypothèse, l'avocat n'ayant pu mener à terme sa mission, la convention d'honoraires doit être écartée et les honoraires doivent être fixés en fonction des critères de l'article 10 de la loi de 1971 modifiée (Civ. 1, 28 novembre 1995, non publié au bulletin, pourvoi n° 93-20.575).

Dans la même optique la Cour de cassation a jugé que méconnaissait les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d'appel qui condamne un client à payer à son avocat une certaine somme correspondant à l'honoraire de base au titre du quatrième trimestre de l'année, au motif que le bénéfice de cet honoraire était acquis jusqu'à la fin de l'exercice, bien qu'elle eût constaté que le client avait résilié les conventions le liant à son avocat à la fin du troisième trimestre et que l'honoraire convenu était un forfait mensuel, ce dont il résultait que l'avocat, dessaisi des dossiers, n'était plus en droit de prétendre à cet honoraire pour le dernier trimestre (Civ. 1, 3 mars 1998, Bull. n° 85.(1))

Par ailleurs, la Cour de cassation a énoncé que la dénonciation unilatérale et anticipée d'un contrat d'assistance juridique et judiciaire conclu pour un temps déterminé et moyennant des honoraires forfaitaires avait nécessairement un effet rétroactif, et que les prestations effectuées avant une telle dénonciation devaient par suite être évaluées en fonction des diligences réellement accomplies et non en fonction des stipulations du contrat (Civ. 1, 19 mai 1999, Bull. n° 162).

Cette dernière décision paraît pouvoir être rapprochée des effets de l'annulation d'une convention d'honoraires stipulant un honoraire complémentaire de résultat: en ce cas, le résultat obtenu ne peut plus constituer un critère servant à fixer le montant de l'honoraire (précité, Civ. 1, 29 juin 1999, Bull. n° 219, moyen non publié).

C. L'honoraire de résultat

Sous l'empire de la loi de 1971, la prohibition traditionnelle du pacte de quota litis, ou convention d'honoraires prévoyant la rémunération de l'avocat exclusivement en fonction du résultat obtenu, n'interdisait pas, selon la jurisprudence, que ce résultat puisse fonder le droit à un complément de rémunération.

Un honoraire complémentaire de résultat pouvait être dû par un client à son avocat, en sus de la rémunération des prestations fournies, en présence d'une convention d'honoraires le stipulant expressément ou bien, en l'absence de toute convention, lorsque l'issue du procès dépassait par son ampleur ce qu'un pronostic mesuré laissait attendre (J. Sainte-Rose, note sous Civ. 1ère 3 mars 1998, JCP 1998 Ed. G. II. 10116, p.1284; A. Damien, note sous Civ. 1, 3 mars 1998, Gaz. Pal. 11 juillet 1998, jurisp., p.437).

Ainsi, concernant des prestations accomplies en 1989 et 1990, dès lors qu'il n'a pas été soutenu tant par un avocat que par son client que les honoraires seraient fixés exclusivement en fonction d'un tarif horaire et du nombre d'heures de travail consacrées aux dossiers, un premier président se fonde à juste titre, en l'absence d'une convention d'honoraires, sur la difficulté des dossiers ainsi que sur l'importance des diligences accomplies et des résultats obtenus, éléments sur lesquels il a porté une appréciation souveraine, pour fixer les honoraires de l'avocat pour une certaine période (Civ. 1, 8 octobre 1996, Bull. n° 339).

En présence d'une convention d'honoraires ne prévoyant pas un tel complément de rémunération, il ne pouvait être réclamé (Civ. 1, 26 mai 1994, D. 1995, somm., p.169; Laurent-Athalin, op.cit., p. 153).

La loi de 1991 a maintenu l'interdiction du pacte de quota litis tout en déclarant "licite la convention qui (...) prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat", paraissant subordonner la validité du tempérament ainsi prévu au principe, outre à un caractère complémentaire, à un fondement conventionnel.

Un auteur particulièrement autorisé avait déduit des nouvelles dispositions de l'article 10 qu'un honoraire complémentaire de résultat paraissait ne plus pouvoir désormais être réclamé qu'en présence d'une convention d'honoraires le stipulant expressément (Laurent-Athalin, op.cit., p. 154).

De fait, la Cour de cassation a énoncé qu'il résultait de l'article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (Civ. 1, 3 mars 1998, Bull. 86(2) et 87, 23 novembre 1999, à paraître, pourvoi n° 96-15.922, 7 décembre 1999, non publié au bulletin, pourvoi n° 97-16.270).

Cette solution s'applique à tous les honoraires de l'avocat, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques (Civ. 1, 7 décembre 1999, à paraître, pourvois n° 97-16.971 et 97-20.427).

La fusion des professions d'avocat et de conseil juridique opérée par la loi du 31 décembre 1990 comme les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, semblent justifier cette analyse (cf. concl. J. Sainte-Rose, JCP 2000 II 10246 ; R. Martin, Jurisclasseur civil Annexes, Fasc. 30)

Aux termes d'un avis de la Cour de cassation du 27 septembre 1999 la solution devrait également s'appliquer en matière d'aide juridictionnelle, dans l'hypothèse particulière et plutôt exceptionnelle, prévue par l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, où l'issue du procès procure au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que s'il en avait disposé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci lui aurait été refusée (Avis de la Cour de cassation du 27 septembre 1999, à paraître, avis n° 099001(2)).

Reprenant l'attendu de principe des arrêts de la Première chambre civile du 3 mars 1998, la Cour de cassation a estimé que "même en cas d'application de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client". De fait, il serait singulier dans une telle hypothèse, dont nous serions tenté de dire qu'elle commande a fortiori l'application de la même règle, de faire exception au principe résultant de l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Cependant, rien ne semble s'opposer dans les textes relatifs à l'aide juridictionnelle, à ce que les parties, espérant une décision procurant au bénéficiaire de l'aide un retour à meilleure fortune, prévoient dans une convention d'honoraires cette éventualité et conviennent expressément d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu.

En revanche, dans cette hypothèse de retour espéré à meilleure fortune par un justiciable éligible à l'aide juridictionnelle, mais ne l'ayant pas sollicitée ni obtenue, il ne paraît plus désormais possible de faire l'économie d'une convention expresse préalable, pour justifier le paiement d'un honoraire complémentaire de résultat.
Concernant l'existence entre les parties d'une clause de quota litis, la Cour de cassation a jugé que les lettres par lesquelles le client d'un avocat rappelle d'abord qu'aucune convention d'honoraires relative au résultat de la procédure n'a été initialement prévue, puis accepte le versement d'une certaine somme à titre d'honoraire en précisant que cette somme correspond à la convention de rémunération au temps passé tacitement convenue, excluent tout accord de ce client sur le versement d'un honoraire de résultat (Civ. 1, 3 mars 1998, Bull. n° 86(1)).

En cas d'annulation d'une convention d'honoraires stipulant un honoraire complémentaire de résultat, celle-ci est rétroactivement tenue comme non avenue. Les parties sont considérées comme étant dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion de leur accord. Dès lors, sous l'empire de la loi nouvelle, le résultat obtenu ne peut plus constituer un critère servant à fixer le montant de l'honoraire (Civ. 1, 29 juin 1999, Bull. n° 219, moyen non publié; précité, supra B).

Cependant, en présence d'une convention d'honoraires valablement conclue prévoyant une rémunération complémentaire en fonction du résultat obtenu, celle-ci peut être supérieure à la rémunération des prestations fournies (Civ. 1, 10 juillet 1995, Bull. n° 311). Il n'appartient pas au juge d'ajouter aux dispositions légales une limite qu'elles ne comportent pas.
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prudence petipas Messages postés 92 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 27 février 2011 125
26 févr. 2011 à 15:32
de toute facon vous ne perdrez rien a porter plainte devant le batonnier....lui aussi devra justifier
de ce qu'il a fait ...de ce qui etais convenu ou pas...

peut-etre pouvez vous demander a votre patron de faire un temoignage pour les 15 euros...

tenez moi au courant si vous voulez de l'aide pour rediger la plainte devant le batonnier...

Insurgeons-nous !
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prudence petipas Messages postés 92 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 27 février 2011 125
26 févr. 2011 à 15:36
demander donc au syndicaliste de service de vous fournir cette attestation ou sinon des collegues dans le meme cas ?

et d'ailleurs c'est eux qui devraient s'occuper des délires de l'avocat...qu'ils ont sollicité EUX

appellez les donc pour qu'ils redressent le pataques dans lequel ils vous ont mis....

Entre nous, on va pouvoir orienter le sujet aupres du batonnier en expliquant que c'est le syndicat qui a passé commande aupres de l'avocat et pas vous...
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les quinze euros je les ai payé car c'est la somme qu'on ma demandé o début pour frais de dossiers, maintenant on me réclame 250 euros. d'après ce que je viens de lire si j'ai bien compris, l'avocat a donc le droit de me demander cette somme? si je demande au batonnier il n' ya pas un risque que la somme soit majorée? ma situation financière ne permet pas la moindre erreur. merci beaucoup pour votre aide
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j'ai effectivement contacté les collègues qui sont également surpris et qui me disent qu'ils n'étaient pas informés non plus de quelconque frais à venir. je ne sais pas encore ce qu'en pense le syndicat et je vais prendre contact.l'avocat me somme de payer dans les huits jours. si cette somme est due puis je demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou comme me dit l'avocat ce n'est pas possible à ce stade de la procédure?
je suis désolée pour le dérangement que je vous occasionne, cette situation est vrmt source de tracas supplémentaire pour moi
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prudence petipas Messages postés 92 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 27 février 2011 125
26 févr. 2011 à 16:26
je recommence,

c'est le syndicat qui a contacte l'avocat en expliquant que vous n'en auriez que pour 15 euros ...en tout ou en frais de dossier ?

Donc c'est le syndicat qui doit prendre contact avec l'avocat pour demander ce qu'il se passe...

Il a fait quoi pour vous cet avocat ?

a-t -il etabli une facture d'honoraires avec un libelle d'action ?
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prudence petipas Messages postés 92 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 27 février 2011 125
26 févr. 2011 à 17:32
Logiquement, l'avocat doit etre mandate par ecrit par son client pour engager des quelconques negociations avec un tiers.

C'est le syndicat qui l'as mandatée pas toi !

Ensuite, pour te faire sa note d'honoraire, il faudrait que tu lui ai donne un mandat et c'est pas le cas

Le batonnier est le gardien des avocats , il agit pour que les avocats respecte le droit et la légalité...

le batonnier sanctionne les avocats pour leurs mauvaise pratiques

et ils peuvent etre interdit de barreau justement pour des faits du genre que tu cites...

Ce serai donc amusant d'aller chez le batonnier pour savoir ce qu'il pense d'une avocate qui intervient sans que la personne n'ai rien demandé à titre perso

qu'elle pretend lui faire payer des honoraires mais qu'elle n'a pas fait de facture...


Encore une fois, dis donc a cette avocate que c'est le syndicat qui l'as engagée et pas toi et donc que tu ne lui doit rien personnellement , sinon qu'elle apporte la preuve avec ta signature du contrat entre vous !


En ce qui concerne le cheque, l'administration contre laquelle tu te bats est en faute car elle ne peut remettre un cheque pour toi alors que tu n'a s pas mandatée l'avocate en question!


Pour le cheque , il faut que tu ecrives à l'administration en question pour leur dire que suite a une negociation de l'avocate du syndicat il parait qu'ils llui ont remis un cheque...comme ça tu verra si c'est vrai le coup du cheque...


Vu d'ici cela ressemeble a un traquenard ou elle te ferait signer chez elle apres coup un mandat et te donnerai une facture a payer apres la signature du mandat...je sais pas si le cheque existe vraiment !

et puis c'est stupide elle te remettrai un cheque et tu devrais lui rendre l'argent de suite ?

Demande donc au syndicaliste d'aller chez l'avocate recuperer le cheque en question puisque c'est l avocate du syndicat !!!?

Tu devais recuperer combien de l'administrationn ? plus que ses honoraires ?
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vous avez bien informé, mais par contre, car j'ai moi même fait appel au bâtonnier pour un cabinet parisien d'avocats sur Paris qui m'avait rajoute des heures et malgré toutes les démarches effectuées au bâtonnier avec preuves à l'appui il a donné raison à ce cabinet à qui j'ai dû payer oui : 18 000 euros pour un divorce, il mettait des heures : à deux pour lire le dossier, la standardiste était payée, la secrétaire qui prenait l'appel était payée, et ensuite l'avocate, et puis un deuxième avocat a pris l'affaire, il a fallu réexpliquer, enusite un troisième puis dans la convention d'appel :deux avocats pour lire le dossier et monsieur le Bätonnier a donné raison. Et vous avez vu le chiffre !!!
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ok.Non elle fixe la somme à 250 euros.Comment puis je récuperer la somme à laquelle j'ai droit 2900 euros?en effet je n'ai signé aucun mandat ou quoi que ce soit.Elle repesente un groupe de salariés dans cette affaire pour les memes raisons (10 personnes) par le biais du syndicat etudiant.Comment puis je récuperer la somme qu'elle dit que j'ai le droit?2900euros
Car elle veut que je passe à son cabinet.
merci
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prudence petipas Messages postés 92 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 27 février 2011 125
26 févr. 2011 à 17:55
La demander directement a l'administration en question par courier rec ar

Monsieur le directeur de l'administration

Messieurs,

suite a une intervention de l'avocate de notre syndicat étudiant, ce dernier m'a indique que vous acceptiez de nous verser une indemnité de 2900 euros.

Je vous remercie de bien vouloir me faire par venir le chèque correspondant à cette somme à mon adresse ,

Enileda
route de la chance
ville

où de me dire à quel moment je peux venir le chercher dans vos locaux et à qui je dois précisement m'adresser, si vous en souhaitez quittance et attestation de non recours.

Je vous en remercie par avance et vous prie d'agreer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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l'avocat me menace de saisir le bâtonnier pour qu'il calcule les frais d'honoraire et me saisisse le montant qu'il jugera nécessaire, je fais quoi pour ca?

en tout merci pour tous ces bons conseils, je vois que tu maitrises le sujet
je suis un peu plus serein et faire l'ensemble des démarches que tu m'as indiqué
encore merci, je te tiendra informé des suites si tu souhaites
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prudence petipas Messages postés 92 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 27 février 2011 125
26 févr. 2011 à 18:15
le batonnier est l'ordre des avocats, c'est la police pour surveiller les pretiques douteuses des avocats comme le tien...

Elle est avocat pas toi....

Donc si tu veux je peux te faire une lettre pour porter plainte devant le batonnier contre l'avocate

tu n'a pas signe de contrat avec elle.....

Le syndicat l'a engagée

elle peut bien te menacer de l'enfer ou du pere fouettard qu'est ce que tu veux que ça change pour toi...

De toute façon, meme si elle porte reclamation tu as toute les preuves pour qu'elle soit condamnée elle ! pas toi...

Donc pour le moment tu la laisses tomber...

fais ta lettre.... récupere ton cheque

demande a ton syndicat une attestation comme quoi c'est eux qui l'avait cntactée...au cas où ...

et puis c'est tout...

tu sais c'est tres courant ces methodes d'avocat faut pas se laisser intimider, ils courrent apres le pognon par tous les moyens...

tiens moi au courant...
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oui je veux bien une lettre type pour le batonnier merci
je vais demander l'attestation au syndicat, je viens de leur envoyer mail pour les prévenir de ce qui se passe. pour le moment je ne vais pas répondre à l'avocat et faire le nécessaire auprès de l'administration en espérant qu'il ne lui ont pas déjà envoyé le chèque car elle m'a parlé d'un soi disant compte carpa et d'un délais de trois semaines pour débloquer les fonds...
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prudence petipas Messages postés 92 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 27 février 2011 125
26 févr. 2011 à 18:28
il n'y a pas de lettre type pour le batonnier car il faut raconter les faits et joindre toutes les pieces
du dossier en meme temps

si elle a vraiment fait envoyer le cheque sur son compte CARPA elle ne te donnera que la difference entre ses 250 euros et tes 2900...

mais c'est peut-etre juste du bluff...

envoie ta lettre pour l'administration et on saura où est ton cheque dejà...

ensuite on pourra réagir
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ok je te tiens au courant encore merci
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au fait détail qui a son importance je pense pas qu'elle peut me faire la différence car ce que veut lavocat c'est que je lui donne une autorisation de prélèvement. si c'est sur le compte carpa je suis obligé d'aller la voir alors?
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prudence petipas Messages postés 92 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 27 février 2011 125
26 févr. 2011 à 18:52
non, c'est donc ce que je dis depuis le debut..;

si tu donnes maintenant ton autorisation c'est que tu acceptes de la prendre pour avocate et donc elle peut te facturer... et recuperer les 250 euros !

Alors que si nous on va chez le batonnier... on lui expliquera que tu ne lui as rien demande et qu'elle a capture tes sous sans mandat et qu'elle fait du chantage pour pouvoir te prendre comme cliente...et te faire payer des honoraires...

Faut donc que k l'on sache si la boite lui a bien donne ton cheque c'est le premier truc...
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