Création de cagibi en copropriété

Thibaut13 Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 23 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2014 - 23 févr. 2014 à 19:06
Thibaut13 Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 23 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2014 - 24 mars 2014 à 17:51
Bonsoir à tous,

Je suis propriétaire d'un appartement dans une copropriété d'une vingtaine d'appartements. Il s'agit d'un immeuble en U sur rdc et 1 étage.

L'accès à mon appartement et celui du voisin se fait par un escalier indépendant du reste des appartements à l'arrière de la résidence sur le parking privé de 6/7 places.

Sous l'escalier, il n'y a rien. N'ayant ni garage, ni cave, ni balcon, je dispose de peu de stockage. Est-il possible "d'acquérir" cet espace sous l'escalier afin d'en faire un petit abri ?

Quelle est la démarche à suivre pour présenter le projet au reste de la copropriété ?

Merci,

3 réponses

mpmp93 Messages postés 6652 Date d'inscription mercredi 13 avril 2011 Statut Membre Dernière intervention 28 septembre 2015 889
26 févr. 2014 à 12:11
Bonjour,

L'acquisition est complexe et coûteuse.

La solution: proposez en AG l'aménagement de cet espace à vos frais en demandant l'utilisation de ces espace à titre privatif et révocable sur décision d'une nouvelle AG si ça gênait.

Ainsi vous ménagez la chêvre et le chou: vous n'achetez pas donc vous n'êtes pas propriétaire de ce morceau de partie commune et vous laissez la possibilité à la copropriété de revenir sur cette décision. Comme il faudra la majorité dans les deux cas, vous serez tranquille.

A+
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Plusieurs possibilités :

1-sans rien dire à personne en alléguant que vous ne portez atteinte ni à la destination de l'immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires(voir règlement de copropriété :" Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation") "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble".
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2-majorité 25 (voix du syndicat)--->24(seuls présents et représentés) (25.1) : Vous proposez de prendre en charge la construction du cagibi qui restera une partie commune dont vous serez seul à avoir la clé (à préciser dans le projet de travaux que vous soumettez à l'assemblée).Dans ma copropriété il y a pas exemple un local à vélo par escalier : c'est une partie commune (à tous les escaliers) mais dont seuls les copropriétaires d'un escalier ont la clé. Sil'assemblée refuse vous pouvez demander l'autorisation au tribunal pour construire votre cagibi sous l'escalier.(Art 30 cité ci-après)

3-majorité 26 (deux tiers des voix du syndicat), c'est le syndicat qui paie les travaux et affecte la jouissance exclusive à votre lot

4-article 30 : vous payez seul les travaux (25b ou 26) et vous acceptez de partager le cagibi partie commune avec tout autre copropriétaire dès lors qu'il vous en fait la demande et vous rembourse sa part du montant des travaux.
(peu probable s'ils habitent "loin" et peuvent faire un cagibi près de chez eux).

5-article 26 : Vous achetez le cagibi au syndicat et les autres copropriétaires se partagent ce que vous versez proportionnellement au nombre de voix de leur lot, modification de l'état de division, création du lot "cagibi", publication au fichier immobilier (notaire)... De loin la solution la plus onéreuse et complexe.

En copropriété rien d'impossible , seulement différentes voies pour y parvenir. La construction de votre cagibi ne change pas la destination de l'immeuble, qui reste destiné à l'usage d'habitation.

Article 30


L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.


Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.


Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.


Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.

Article 16


Tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu'ils aient été décidés conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés par le syndicat lui-même et de son chef.


Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui.


Article 16-1

Créé par Loi n°79-2 du 2 janvier 1979 - art. 2 JORF 3 janvier 1979 en vigueur le 1er juillet 1979

Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.


La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot.


Les présentes dispositions ne dérogent pas à celles de l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

....

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.


Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble
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Thibaut13 Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 23 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2014
24 mars 2014 à 17:51
Bonjour à tous,

Après discussions avec des voisins, ils ont déjà tentés le coup pour le faire sous leur escalier et la réponse a déjà été négative. Le moins complexe est de chercher un garage/box à proximité de la résidence.

Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de me répondre, cela m'a permis d'apprendre quelques trucs :).
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