Indemnité de remboursement anticipé prêt immobillier

LPINSON Messages postés 1 Date d'inscription samedi 9 avril 2016 Statut Membre Dernière intervention 9 avril 2016 - 9 avril 2016 à 07:58
 Gégé - 9 avril 2016 à 10:17
Bonjour,

Je suis propriétaire d’un appartement acheté en février 2013. Le 31 mai 2015 j’ai démissionné de mon travail suite à une opportunité professionnelle de l’autre côté du département. J’ai commencé mon nouveau travail le 1er juin 2015. La distance entre mon lieu de travail et mon domicile étant importante j'ai décidé de mettre en vente mon appartement. J'ai contacté trois agences mi juillet et ai signé des mandats de vente. Début Mars 2016 j'ai signé un compromis de vente.

Le crédit immobilier contracté auprès du CREDIT FONCIER avec lequel j'ai acheté mon bien doit être remboursé par la vente. Dans les conditions du crédit que j'ai signé il est stipulé :

« Si le prêt est soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation, et en application de l’article L.312-21 du Code de la Consommation, cette indemnité n’est pas due par l’Emprunteur lorsque le remboursement anticipé est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’Emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers. Ne constituent pas des cas de cessation forcée de l’activité professionnelle l’arrivée à échéance d’un contrat de travail à durée déterminée, la démission, le départ en pré-retraite ou le départ à la retraite. »

Aussi j'aimerai savoir si la clause dans ce contrat est conforme avec les articles de loi en vigueur L312-1 et L312-21 du code de la consommation. Sachant que dans notre cas il s’agit bien de la première cause, changement du lieu d’activité professionnelle, et non d’une cessation forcée d’activité, devrais je payer ces indemnités ?

Je vous remercie de vos réponses.
A voir également:

1 réponse

Il faut faire valoir l'indépendance des causes : le changement de lieu d'activité est une cause qui suffit à l'exonération d'IRA une cause secondaire n'a pas à être recherchée.

Voir en ce sens :Cour de cassation du 17/06/2015 (pourvoi n° 14-14444)
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