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Bonjour Fanou,
Votre entreprise doit en effet vous verser vos salaires,heures sup et congés payés.Si vous voulez , vous pouvez la contacter et indiquez lui que vous allez faire un référé prud'homal si elle ne vous verse pas immédiatement ce qu'elle vous doit. pour plus de renseignements sur les référés prud'homaux voir: http://www.travail.gouv.fr/...'+String.fromCharCode(60)+'b'+String.fromCharCode(62)+'69'+String.fromCharCode(60)+'/b'+String.fromCharCode(62)+' message(s) posté(s) depuis le '+String.fromCharCode(60)+'b'+String.fromCharCode(62)+'vendredi 2 mars 2007'+String.fromCharCode(60)+'/b'+String.fromCharCode(62)+''+String.fromCharCode(60)+'hr'+String.fromCharCode(62)+' Notre héritage n'est précédé d'aucun testament (René Char) |
Bonjour,
merci de votre réponse, mais j aimerais ne pas en arriver la ; je souhaiterai donc savoir la reglementation en vigeur ( quel texte, quel loi ...) régissant le derniere salaire, le solde de tout compte afin de pouvoir leur dire des choses concretes et éviter dans un premier temps le tribunal. Merci de vos réponses |
Vous avez peut-être intérêt à patienter encore quelques jours, puis à contacter les prud'hommes si votre employeur ne se manifeste toujours pas...'+String.fromCharCode(60)+'b'+String.fromCharCode(62)+'2103'+String.fromCharCode(60)+'/b'+String.fromCharCode(62)+' message(s) posté(s) depuis le '+String.fromCharCode(60)+'b'+String.fromCharCode(62)+'vendredi 3 août 2007'+String.fromCharCode(60)+'/b'+String.fromCharCode(62)+' |
Re-bonjour,
la loi n'est pas précise. Il est prévu que l'employeur doit remettre un certificat de travail et doit régler les salaires "à l'expiration du contrat ". A défaut d'être plus précis, les juristes considèrent généralement que l'employeur doit agir dans les meilleurs délais - de l'ordre de la semaine ou au plus tard au moment de la paye en fin de mois. voir: Article L122-16 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 20 voir aussi: http://www.legifrance.gouv.fr/...'+String.fromCharCode(60)+'b'+String.fromCharCode(62)+'69'+String.fromCharCode(60)+'/b'+String.fromCharCode(62)+' message(s) posté(s) depuis le '+String.fromCharCode(60)+'b'+String.fromCharCode(62)+'vendredi 2 mars 2007'+String.fromCharCode(60)+'/b'+String.fromCharCode(62)+''+String.fromCharCode(60)+'hr'+String.fromCharCode(62)+' Notre héritage n'est précédé d'aucun testament (René Char) |
Bonjour,
merci pour votre réponse mais en ce texte evoque les doceuments mais rien en ce qui concerne le salaire |
voir ici:
http://www.legifrance.gouv.fr/... CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) Section 1 : Mode de paiement du salaire Article L143-1 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 54 Journal Officiel du 14 janvier 1989) (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité. Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. Article L143-2 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle. Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage ; en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage. Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement. Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. Article L143-3 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 80-386 du 30 mai 1980 art. 1 Journal Officiel du 31 mai 1980) (Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 8 I Journal Officiel du 3 juillet 1998) (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 10 II Journal Officiel du 26 juin 2004) (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat. Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie. Les mentions qui doivent figurer ou être annexées au bulletin de paie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie. Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. Article L143-4 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982) (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du Code civil et 541 du Code de procédure civile. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.'+String.fromCharCode(60)+'b'+String.fromCharCode(62)+'69'+String.fromCharCode(60)+'/b'+String.fromCharCode(62)+' message(s) posté(s) depuis le '+String.fromCharCode(60)+'b'+String.fromCharCode(62)+'vendredi 2 mars 2007'+String.fromCharCode(60)+'/b'+String.fromCharCode(62)+''+String.fromCharCode(60)+'hr'+String.fromCharCode(62)+' Notre héritage n'est précédé d'aucun testament (René Char) |
Salut,
avec la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le reçu pour solde de tout compte n'est plus obligatoire. Article L122-17 du code du travail : Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. Si l'employeur te fait signer (en deux exemplaires) un reçu, il n'est valable que pour les sommes qui y sont inscrites. Tu peux donc réclamer d'autres choses (indemnités de licenciement, primes diverses...). Dans ton cas, tu envoies une lettre RAR à ton employeur et tu lui demandes le paiement de ce qu'il te doit : mets une liste la plus exhaustive possible, tu lui donne 15 jours pour régulariser sinon tu le colles aux prud'hommes... A+ Blux "Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnait"'+String.fromCharCode(60)+'b'+String.fromCharCode(62)+'651'+String.fromCharCode(60)+'/b'+String.fromCharCode(62)+' message(s) posté(s) depuis le '+String.fromCharCode(60)+'b'+String.fromCharCode(62)+'dimanche 26 août 2001'+String.fromCharCode(60)+'/b'+String.fromCharCode(62)+''+String.fromCharCode(60)+'hr'+String.fromCharCode(62)+' Etre sérieux sans se prendre au sérieux |
Bonjour,
ok merci pour les infos |
| 18/03 20h36 | Renseignements solde de tout compte | Travail | 10/05 10h12 | 13 |
| 30/01 15h34 | Solde de tout compte et versement du variable | Travail | 07/03 19h41 | 5 |
| 25/03 23h09 | RETARD POUR LE SOLDE TOUT COMPTE | Travail | 19/04 16h47 | 4 |
| 21/03 12h05 | Solde de tout compte - délais de paiement | Travail | 18/04 19h55 | 4 |
| 20/03 20h33 | Délai de paiement du solde de tout compte | Travail | 02/05 12h14 | 5 |