Bonjour,
Il ne faut pas faire la confusion entre une location saisonnière, qui avant toute chose est marquée par une précarité, qui relève du droit commun, dont la durée correspond à la saison d'été, soit 4 mois.
Alors que le bail dit dérogatoire de deux ans, est expressément prévu par le statut des baux commerciaux, (article 3-2 du décret de 1953)
Ces deux types de contrats échappent au statut des baux commerciaux, législation trés protectrice vis à vis du locataire.
La deuxième question est infiniment plus délicate, conformément au texte, un bail dérogatoire de l'article 3-2, n'est pas renouvelable, ou alors le locataire bénéficie du statut des baux commerciaux, c'est le principe voulu par la loi.
Mais l'imagination des praticiens étant sans limites, on a contourné le texte, en établissant un second bail dérogatoire, contenant, une renonciation expresse au statut des baux commerciaux. Cependant, cette clause est valable, dans la mesure ou le locataire bénéficie déjà du statut des baux commerciaux, cette renonciation devant impérativement intervenir, alors que le premier bail est expiré, et que ce premier contrat est renouvelé, locataire bénéficie alors du statut, il faut qu'il renonce alors qu'il bénéficie dudit statut, ce calendrier est impératif, il est impossible "d'anticiper" la signature du second contrat, cette clause peut ressembler à celle suivante :
Le bail est venu à échéance le +++++++++. Depuis cette date, nous avons poursuivi notre exploitation dans les lieux, sans opposition du propriétaire des murs, depuis le loyer a été régulièrement versé et encaissé, depuis le ......
C'est en pleine connaissance de notre droit acquis au bénéfice du statut résultant du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, que le preneur (locataire) déclare expressément renoncer audit statut, et plus particulièrement concernant les règles s'appliquant à la durée du bail et aux conditions de son renouvellement.
Bien évidemment, il s'agit d'une matière délicate, nécéssitant impérativement un juriste avisé, connaissant parfaitement la législation sur les baux commerciaux, devant ce genre de situation, la jurisprudence est abondante...........
Bien à vous,