Action en retranchement

mihneaud - 28 mars 2008 à 18:22
dominiquecaen Messages postés 1472 Date d'inscription vendredi 18 janvier 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2016 - 28 mars 2008 à 19:59
Bonjour,
Je suis légataire universelle dans le cadre de la succession d'une personne n'ayant pas d'enfant.
Cette personne s'est marié en 1956, son épouse, qui à 17ans de plus que lui, a à l'époque un enfant d'un premier mariage. L'épouse achète en 1969 une maison dont elle ne peut pas payer le prêt.Ils sont mariés à cette date sous le régime de la séparation de bien. L'épouse fait par testament une donation à son mari de la maison en précisant que c'est celui- ci qui paye le prêt. L'enfant décède laissant à son tour un enfant. Ils font en 1984 un changement de régime matrimonial : communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale ( l'action en retranchement à cette date ne concernant pas les petits enfants).Depuis l'achat de cette propriété l'époux a non seulement payé une grosse partie de la propriété, mais également tous les travaux de réfection, les taxes etc... étant persuadé que le bien lui revenait. En 2001, changement de loi, l'action en retranchement s'applique également aux petits enfants en représentation de leur parent décédé. Comment puis-je faire valoir les droits de ce monsieur qui a été pris au piège d'un changement de loi.
(J'ai tous les justificatifs)


Merci pour les réponses

1 réponse

dominiquecaen Messages postés 1472 Date d'inscription vendredi 18 janvier 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2016 1 224
28 mars 2008 à 19:59
Bonjour,

L'action en retranchement, question classique, elle n'est pas réservée aux seuls enfants, mais peut être aussi appliqué par les petits enfants en fonction du principe de la représentation successorale, ce qui peut paraître logique.

Ce qu'a modifié la loi du 3 décembre 2001, c'est la possibilité d'exercer l'action en retranchement aux enfants naturels, trés singulièrement, la Cour de Cassation, refusait cette action aux seuls enfants légitimes. Mais cette jurisprudence obstinée tombait sous le coup de l'article 6-1 de la Convention Européenne, d'où la condamnation de la France aux termes de l'affaire Mazurek contre France du 1er février 2000.

C'est pas la loi précédente qui était mauvaise, c'est l'interprétation trés restrictive par la jurisprudence, d'autant plus que les enfants naturels ont les mêmes droits que les enfants légitimes depuis la loi du 3 janvier 1972.

L'avocat qui procédé au changement de régime matrimonial aurait du préciser que l'un des conjoints avait un enfant issu d'une première union, (ou naturel), ce qui peut être une cause de nullité du changement de régime.

L'article 25 de la loi du 3 décembre 2001, donne un effet rétroactif (ce qui est exceptionnel) à l'article 1527 du Code civil,

Dans le calcul de la quotité disponible, il doit être tenu compte des travaux que le conjoint survivant a accompli et ainsi
donné une plus value aux bâtiments, seule une expertise pourra déterminer l'importance de la plus value donnée par les travaux.


Bien à vous,
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