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CDD sans date de fin

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CDD sans date de fin
par virtuaklem
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Statut :
mardi 13 mai 2008 à 11:44:27
Bonjour,

Ma petite amie est dans une situation assez anormale :

1 : elle est en CDD avec aucune date marqué dans son contrat de travail
2 : elle a eu son contrat de travail 10 jour après son premier jour avec une période d'essai inscris sur ce contrat de 3 jours.

Je ne pense pas que cette situation soit vraiment normale, surtout qu'aujourd'hui, le travail demandé est complètement différent de celui qui avais été conclut pendant l'embauche.

Merci pour toutes vos réponses,

Slts.
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Par Spirit18, le mardi 13 mai 2008 à 12:01:10 Fil de Discussions
effectivement un CDD doit comporter la durée du contrat, mais il existe quelques cas "particuliers", des règles existent aussi concernant la période d'essai ainsi que concernant les tâches à effectuer par le salarié.

Ci-dessous tu trouvera 3 articles du Code du Travail qui sont en rapport direct avec le problème que tu pose:

Article L1242-7
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article L1242-8
La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est portée à vingt-quatre mois :
1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
NOTA: NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Article L1242-10
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
¤¤¤¤Les fous ouvrent les portes, les sages suivent...¤¤¤¤
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Par virtuaklem, le mardi 13 mai 2008 à 12:11:02 Fil de Discussions
D'accord je pensais que si aucune date n'etait inscris, il devait être mentionner en remplacement de madame X ...

Par contre, j'avais bien lu le 3ieme article sur les périodes d'essai. Ce qui me gêne, c'est le faite que le contrat de travail est arriver après cette période, du coup, vu que le travail n'est pas du tout celui qui avais été conclu, elle est obligé de faire la totalité du remplacement sauf accord des deux parties, mais je doute qu'ils puissent trouver un accord.
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Par Spirit18, le mardi 13 mai 2008 à 15:10:44 Fil de Discussions 
Si ton amie trouve un emploi plus interressant ailleurs, elle peux tout à fait mettre fin à ce CDD........ ¤¤¤¤Les fous ouvrent les portes, les sages suivent...¤¤¤¤
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