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4 réponses
Bonjour,
Dans le cas d'un compte joint, le plafond est-il de 70.000 euros par personne?
Merci pour la réponse et où peut-on trouver la référence.
Dans le cas d'un compte joint, le plafond est-il de 70.000 euros par personne?
Merci pour la réponse et où peut-on trouver la référence.
Utilisateur anonyme
10 nov. 2008 à 10:48
10 nov. 2008 à 10:48
Bonjour,
Moi non plus, je n'arrive pas trouver la réponse si le plafond est de 70.000 € par personne en cas d'un compte joint.
Merci pour la réponse et pour la référence où on peut la trouver.
Moi non plus, je n'arrive pas trouver la réponse si le plafond est de 70.000 € par personne en cas d'un compte joint.
Merci pour la réponse et pour la référence où on peut la trouver.
jak67
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1 oct. 2008 à 22:23
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70.000 € par client pour les comptes courant, compte épargne, livret A etc (hors opération et placement en de bourse qui eux sont NON GARANTIE)
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Article 65
L'article 52-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par quatorze articles ainsi rédigés :
« Art. 52-1. - Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
« Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article 8 ou au 1o de l'article 2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
« Art. 52-2. - Le fonds de garantie est mis en œuvre sur demande de la Commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 52-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés.
« A titre préventif, sur proposition de la Commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la Commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.
« Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article 20, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central.
« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.
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Article 65
L'article 52-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par quatorze articles ainsi rédigés :
« Art. 52-1. - Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
« Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article 8 ou au 1o de l'article 2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
« Art. 52-2. - Le fonds de garantie est mis en œuvre sur demande de la Commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 52-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés.
« A titre préventif, sur proposition de la Commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la Commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.
« Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article 20, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central.
« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.
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