C'est possible, même après l'acceptation de la CRP, de contester le motif (économique) de la rupture ET l'ordre des licenciements!
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Depuis lors, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la question, dans un arrêt rendu le 5 mars 2008 (2) ayant fait l'objet d'un communiqué.
Elle considère que le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé n'est pas privé du droit de contester le motif de la rupture de son contrat de travail.
L'arrêt du 5 mars 2008 reprend la solution retenue pour les conventions de conversion. L'article L. 321-6, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait déjà que le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion était rompu du fait d'un commun accord des parties.
Or, la jurisprudence considérait que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements devaient être mis en œuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et leur reconnaissait le droit de contester l'ordre des licenciements (3).
Cette solution se justifiait dès lors que la fixation de l'ordre des licenciements doit intervenir antérieurement à la décision de l'employeur de se séparer du salarié et que le respect de cet ordre lui aurait permis, le cas échéant, de conserver son emploi. Les salariés ne pouvaient donner un accord éclairé à la convention s'ils n'étaient pas en mesure de vérifier l'observation de l'ordre des licenciements.
La même solution devrait donc être adoptée pour les salariés ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé.