Tout d'abord je t'invite à te procurer par ton syndicat, (moi c'est la CFDT) une copie de la convention Collective Nationale 1951 (CCN51), tu peux aussi la consulter sur le site légifrance, son code est le 3198.
Je te mets dans la suite de la réponse des extraits choisis de la CCN51 sur le thème du travail de nuit et que tu pourra opposer à ton directeur.
Cordialement
05.04.2 - Dispositions conventionnelles spécifiques pour le travail de nuit
Pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit dans les établissements sanitaires et les établissements médicalisés pour personnes âgées, il est décidé de procéder conventionnellement à une réduction de la durée effective du travail des personnels concernés.
Les salariés concernés sont les personnels dont le travail s'effectue en totalité la nuit et qui bénéficient de l'Article A3.2.2 de la présente Convention.
Sous réserve d'une organisation de travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée effective moyenne hebdomadaire du travail est de 35 heures, soit pour la quatorzaine de 70 heures. Les personnels concernés qui assureront mensuellement 151,67 heures de travail effectif de nuit seront réputés avoir effectué un temps plein de 169 heures et seront rémunérés en conséquence.
Les heures de travail effectif de nuit effectuées au-delà des 151,67 heures susvisées revêtent un caractère exceptionnel ; elles donnent lieu à récupération à hauteur du temps de travail de nuit réellement effectué.
05.05.4 - Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.
En principe, elle ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit.
A3.2.1 - Salariés assurant un service normal
Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures et ce, pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.
A3.4.2 - Prime d'internat
A3.4.2.1 - Prime d'internat de 5 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés.
La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
- surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne),
- travail le dimanche ou les jours fériés,
- travail effectué au-delà de 20 heures.
Article 7 - Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Accord 2002 - 01 du 17 avril 2002 visant à mettre
en place le travail de nuit
Chapitre I
Article 1 - Définition de la plage horaire du travail de nuit
La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures.
Article 2 - Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus.
soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus. Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
Personnels soignants, personnels éducatifs, d'animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.
Les organismes viendront spécifier les emplois concernés dans ces catégories professionnelles par accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l'accord de branche. A défaut d'accord collectif, l'organisme définit les emplois après consultation des représentants du personnel.
Article 3 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale quotidienne est portée de 8 H à 12 H par dérogation à l'article L.213-3 du code du travail.
En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à
la durée du dépassement
Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L.220-1 du code du Travail soit au repos hebdomadaire.
Des accords collectifs peuvent définir les secteurs où le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes. Dans ce cas, la durée du travail ne peut excéder huit heures au cours d'une période de vingt-quatre heures.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 40 heures.
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Article 4 - Conditions de travail Article 4.1 - La pause
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes sera organisée dès lors que le temps de travail atteindra 6 h.
Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.
Article 5 - Contreparties de la sujétion de travail de nuit
5-1 Pour les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de un jour par an à compter du premier jour du mois qui suit l'agrément et l'extension du présent accord et de deux jours par an à compter du 1 er janvier 2004 sera octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus.