Préavis à donner si vente de l'appartement ?

hlne61 - 7 avril 2009 à 13:16
doudou 62 Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 9 avril 2009 Statut Membre Dernière intervention 10 avril 2009 - 9 avril 2009 à 01:57
Bonjour,

Notre propriétaire nous a fait savoir par LR/AR, 6 mois avant l'expiration de notre bail au 30/06/09, qu'il souhaitait vendre l'appartement que nous occupons. N'étant pas acheteurs (faute de moyens), nous avons recherché une nouvelle location que nous avons trouvé. Or, ce nouveau bail débute le 15 avril. A la date d'aujourd'hui (7 avril), peut-on indiquer à notre propriétaire actuel que nous libèrerons les lieux dans moins de 8 jours ou est-on obligés de lui adresser un préavis, étant donné que c'est lui qui nous met dehors en quelque sorte, en ne renouvelant pas notre bail ?
Merci à tous de votre réponse rapide, compte tenu de l'urgence.
Hlne61

4 réponses

Etant dans la même situation, voici les éléments que j'ai collectés (malheureusement sans référence aux textes de loi). Je vous recommande de vérifier ces éléments :
_ vous n'avez pas à lui adresser de préavis - je crois même que si vous lui adresser un courrier selon lequel vous partez avec le préavis de 3 mois, vous pourriez être tenu de lui payer les trois mois de loyer en question, ce qui n'est probablement pas votre objectif.
_ toutefois, le propriétaire doit être prévenu de votre départ au minimum 7 jours avant, au mieux par LRAR ; il est possible que le mail avec accusé de réception, le fax ou le coup de téléphone soient également valables. Il convient également de fixer un rendez-vous pour l'état des lieux. Si vous avez un problème pour le joindre ou pour faire l'état des lieux, songez à contacter un huissier de justice qui pourra le prévenir, faire l'état des lieux et lui transmettre les clés.
_ vous êtes redevable du loyer au pro rata du temps passé dans le logement, pas un jour de plus.
En espérant que cela vous soit utile.
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Je vous remercie beaucoup pour votre réponse qui me semble tout à fait logique. Je lui adresse un courrier recommandé dès demain. Bonsoir.
Hélène
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Marie S Messages postés 7778 Date d'inscription lundi 9 février 2009 Statut Membre Dernière intervention 16 juillet 2009 5 790
7 avril 2009 à 17:17
La réponse ci-dessus est exacte.
Attention, si l'état de lieu donne lieu à désaccord et qu'un huissier doive faire un constat, il faut que la partie adverse soit prévenue 7 jours à l'avance.
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Bonsoir,

Je vous remercie de votre confirmation à la précédente réponse. Si toutefois, vous avez une indication de texte de loi à indiquer dans mon courrier, j'apprécierai vivement car mon propriétaire est du genre "parrain corse" dans son attitude et même sa voix. Donc, j'aimerai pouvoir lui clouer le bec avec un texte irréfutable. En connaissez-vous un ?
Merci d'avance pour votre réponse rapide.

Hélène
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doudou 62 Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 9 avril 2009 Statut Membre Dernière intervention 10 avril 2009 4
9 avril 2009 à 00:55
bonsoir, vous ne pouvez pas quitter les lieux aussi rapidement, la loi demande un préavis de 3 mois. sauf accord écrit de votre propriétaire vous devez effectuer votre préavis. lorsque votre propriétaire vous a fait savoir qu'il désirait vendre l'appartement que vous occupez vous a t'il fait une proposition de prix? si non, vous pouvez lui faire pression en lui disant qu'il ne fait les choses dans le bon chemin.
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doudou 62 Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 9 avril 2009 Statut Membre Dernière intervention 10 avril 2009 4
9 avril 2009 à 01:57
Un propriétaire qui veut reprendre un logement occupé pour le vendre ne peut pas le faire avant l'expiration du bail, sauf si le locataire ne remplit pas ses obligations.
Le vendeur doit donner congé au locataire 6 mois avant l'expiration du bail et lui proposer, en vertu du droit de préemption, la possibilité d'acheter en priorité le logement qu'il occupe.
Dans ce cas, le locataire dispose de 2 mois supplémentaires (4 mois s'il a recours à un emprunt) pour réaliser l'achat. Ce droit de préemption du locataire est écarté si le propriétaire vend à un parent jusqu'au troisième degré inclus et à la condition que le parent acquéreur occupe le logement pendant au moins 2 ans.


Une nouvelle proposition

Si le locataire n'a pas accepté l'offre de vente et qu'une mise en vente du bien a lieu ultérieurement à des conditions plus avantageuses, le propriétaire-vendeur doit proposer à nouveau l'achat aux nouvelles conditions par lettre recommandée avec accusé de réception. Le locataire intéressé a 1 mois pour répondre et s'il accepte la nouvelle offre de vente, il dispose de 2 mois à compter de sa réponse pour réaliser l'achat.

Par ailleurs, si le bien est vendu loué, le dépôt de garantie, que le propriétaire est tenu de restituer lors du départ du locataire, doit être remboursé par le vendeur à l'acquéreur. C'est ce dernier qui devra le payer au locataire à la fin de la location.

Les conditions du congé donné à un locataire pour vendre la chose louée sont décrites à l'article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.

Article 15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 JORF 14 juin 2006

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.


Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.


Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.


II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.


Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.


Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.


Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.


Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.


Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.


Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.


Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.


III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.


Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.


L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
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