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1 réponse
Bonjour,
Les biens ayant fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas rapportables et ne feront donc pas partie de la succession.
Cependant, il en est tenu compte compte pour apprécier si la réserve des héritiers a été ou non respectée mais, sauf disposition contraire, ces biens sont évalués au jour de la donation-partage si tous les héritiers ont reçu un lot et l'ont accepté (et s'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent).
Si un enfant a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, il peut agir en réduction si les biens laissés par le donateur à son décès sont insuffisants pour compléter ou composer sa réserve. Il dispose alors de 5 ans (délai de prescription) pour intenter son action.
Mais ceci constitue le cadre général : des dispositions particulières incluses dans la donation peuvent sensiblement l'amender. A vérifier.
Cordialement.
Les biens ayant fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas rapportables et ne feront donc pas partie de la succession.
Cependant, il en est tenu compte compte pour apprécier si la réserve des héritiers a été ou non respectée mais, sauf disposition contraire, ces biens sont évalués au jour de la donation-partage si tous les héritiers ont reçu un lot et l'ont accepté (et s'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent).
Si un enfant a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, il peut agir en réduction si les biens laissés par le donateur à son décès sont insuffisants pour compléter ou composer sa réserve. Il dispose alors de 5 ans (délai de prescription) pour intenter son action.
Mais ceci constitue le cadre général : des dispositions particulières incluses dans la donation peuvent sensiblement l'amender. A vérifier.
Cordialement.