Action en retranchement

JMB - 30 juin 2011 à 19:58
GMAL Messages postés 829 Date d'inscription lundi 28 février 2005 Statut Membre Dernière intervention 25 juillet 2020 - 1 juil. 2011 à 09:04
Bonjour,
En un mot: mes parents divorcent en 196O. Nous sommes 2 enfants de ce mariage. En 1962 mon père va se remarier. Il n'y aura pas d'enfants de ce lit.
En 1996 notre belle-mère nous adopte. Nous sommes majeur à cette date.
En 2001 mon père et ma mère adoptive optent pour la communauté universelle avec clause intégrale;
Notre père décède le 1° janvier 2O11.
Peut-on user de la clause d'action en retranchement ou d'autre chose pour nous protéger?
Merci

2 réponses

GMAL Messages postés 829 Date d'inscription lundi 28 février 2005 Statut Membre Dernière intervention 25 juillet 2020 473
30 juin 2011 à 20:37
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Bonjour,
Vous avez cette réponse sur le site de l'office notarial de baillargues:
https://www.onb-france.com/actualites

A votre disposition.

G.MAL

LE MIEUX EST L'AVENIR DU BIEN
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Non, c'est justement un des avantages ou inconvénients (selon de quel côté on se place...)

La communauté universelle avec clause d'attribution intégrale permet d'assurer l'avenir du conjoint survivant en lui attribuant la totalité du patrimoine conjugal. Et cela en franchise fiscale totale.

Les enfants sont héritiers « réservataires ». Normalement, ils ont droit à une part minimale d'héritage du défunt (appelée « réserve ») quand un de leurs parents décède.
Exemple : M. Martin, marié sans contrat, décède. La succession comprend ses biens propres et la moitié des biens communs. Un enfant unique doit recueillir au moins la moitié de cette succession. Si cette proportion n'est pas respectée, il peut engager une action en « réduction » pour récupérer son dû.

Mais la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale ne donne aucun droit aux enfants du couple sur la succession de leur parent décédé. Ils ne peuvent donc exercer « d'action en réduction ». Ce qui limite, dans certaines familles, les sources de litiges.

Autre avantage : la communauté est attribuée au conjoint survivant sans formalité aucune. Nul besoin de rédiger une déclaration de succession puisqu'il n'y a pas de succession.
Le notaire devra simplement inscrire au Fichier des Hypothèques la propriété des immeubles au nom du seul survivant.

Enfin, contrairement aux donations au dernier vivant, qui peuvent être révoquées à tout moment par le donateur, le régime de la communauté universelle ne peut être modifié qu'avec le consentement des deux intéressés.


source : http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/vie-a-deux/vd130-la-communaute-universelle.php3
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Je relis et m'aperçois que vous êtes un enfant d'un 1er mariage, alors je complète l'info et effectivement, l'action en retranchement est possible sur une partie de l'actif. Je copie le texte qui est plus explicite que ce que ferais moi-même^^ :

En présence d'enfant d'un premier mariage
:

Quels que soient ses avantages ou ses inconvénients, la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale est formellement déconseillée quand l'un des conjoints a déjà des enfants d'un premier mariage. En effet, ces derniers ont alors le droit d'engager une action en réduction (appelée ici « action en retranchement ») au décès de leur parent remarié.

Ils peuvent d'abord s'opposer à ce que les biens possédés par leur père ou leur mère avant son remariage tombent dans la communauté. Et ils peuvent ensuite demander leur part minimale d'héritage sur les biens communs constitués pendant le mariage. En présence d'enfants d'un premier mariage, on ne peut donc transmettre à son nouveau conjoint que la quotité disponible, c'est-à-dire la partie du patrimoine qui excède la part minimale d'héritage des enfants.
Exemple schématique : M. Martin, veuf, possède un logement et se remarie avec Mlle Dupont sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale. Au décès de M. Martin, son enfant unique pourra exiger que le logement soit exclu des biens communs et lui soit attribué, ainsi que la moitié au moins des biens communs restants, constitués pendant le mariage.
Cette action en retranchement n'est ouverte qu'aux enfants légitimes et aux enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière.
Autre précision à savoir : quand la liquidation de la communauté fait suite à un divorce, les enfants ne pourront engager une action en retranchement qu'au décès de leur parent.

Naturellement, les enfants peuvent aussi accepter que le nouveau conjoint de leur parent décédé recueille davantage que la quotité disponible. Mais dans ce cas, s'ils exercent une action en réduction, la part qui excède la quotité disponible est soumise aux droits de succession entre les mains du conjoint survivant.
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GMAL Messages postés 829 Date d'inscription lundi 28 février 2005 Statut Membre Dernière intervention 25 juillet 2020 473
1 juil. 2011 à 09:04
Pour être clair, je colle l'article de l'ON"B:

"Adoption

L'adopté simple n'est pas recevable à exercer l'action en réduction (retranchement)
René X-Z, marié en secondes noces avec Mme Y sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant d'entre eux, est décédé, laissant pour lui succéder, outre son épouse, ses deux enfants nés de son union avec elle, Pierre et Christine X- Z, et deux enfants nés d'un premier lit, Marc et Emmanuel X-Z-Y, adoptés simplement par Mme Y ; dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, M. Marc X-Z-Y a fait assigner Mme Y ainsi que ses frères et soeur en retranchement des avantages matrimoniaux excédant la quotité disponible.
Ayant relevé que M. Marc avait été l'objet d'une adoption simple de la part de Mme Y, c'est par une exacte application des articles 1527, alinéa 2 et 368 du Code civil, et sans violer l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait exercer l'action en retranchement devenue tout simplement, avec la réforme du droit des successions, l'action en réduction."

L'enfant adopté devient l'enfant de l'adoptant et pers ainsi son statut d'enfant d'un premier lit lui interdisant toute action en réduction.
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