Question fiscale

victordurouquillou Messages postés 5 Date d'inscription mercredi 22 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 26 août 2017 - 26 août 2017 à 14:55
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 26 août 2017 à 16:31
Bonjour,
Mon épouse et moi sommes mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. nous voulons faire une donation à nos 2 enfants.
Moi: maison - nue propriété venant de ma famille dont la valeur du bien est de 198 000€ (99 0000€ par enfant)
Mon épouse: somme d'argent de 120 000€ (60 000€ par enfant) venant d'un compte commun ouvert après notre mariage.
Question: l'administration fiscale admet elle que la somme d'argent est elle une donation de mon épouse uniquement ou bien la moitié sera t'elle considérée venant de moi également auquel cas l'abattement de 100 000€ par enfant serait dépassé et ainsi je serai redevable de droits de succession.
merci pour votre réponse.

1 réponse

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 269
26 août 2017 à 16:31
ou bien la moitié sera t'elle considérée venant de moi
Réponse affirmative.
La donation déjà consentie à vos enfants portait sur la nue-propriété d'un bien immobilier vous étant propre, mais en raison de votre régime matrimonial les liquidités sont des biens de communautés censés appartenir aux 2 époux.

l'abattement de 100 000€ par enfant serait dépassé et ainsi je serai redevable de droits de succession.
Vos enfants,et non vous, seraient les redevables légaux de droits de succession, tout autant que la donation immobilière soit fiscalement rapportable.
A l'heure actuelle le délai entre la donation et l'ouverture de la succession est de 15 ans.

Compte-tenu des incertitudes planant sur les intentions futures du législateur, il est fort possible que la législation actuelle soit quelque peu modifiée tant au regard du montant de l'abattement en vigueur de 100000 € et du délai du rapport qui était précédemment de 10 ans passé à 15, ce depuis 5 ans.

Par une donation au dernier vivant, dans l'hypothèse de votre départ votre conjoint pourrait opter pour 1/4 en pleine propriété + l'usufruit sur les 3/4, sans être redevable de droits de succession.
Ce qui reviendrait à vos enfants seraient minimes, sachant que cette somme de 120000 € étant un bien de communauté, seulement 60000 € dépendrait de la succession.

Mais,si vous avez moins de 80 ans, votre épouse et vous avez la possibilité de consentir, chacun à chaque enfant, un "don familial" à hauteur de 31865 €, sans droit de donation, ni imputable sur l'abattement classique de 100000 €.
(copier-coller)
-Mémento fiscal Francis LEFEVBVRE-
Dons familiaux en espèces
CGI art. 790 G ENR-X-54700 s69175
Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce, ou, par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce, sont exonérés de droits de donation dans la limite de 31 865 € à la double condition que le donateur ait, à la date de la donation, moins de quatre-vingts ans et que le bénéficiaire de la donation soit majeur ou mineur émancipé.
Le plafond s'applique aux donations (quel que soit leur nombre) consenties par un même donateur à un même donataire.
L'exonération se cumule avec les abattements dont bénéficient par ailleurs les intéressés (n° 69270 s.).
Les dons de sommes d'argent exonérés n'ont pas à être fiscalement rapportés lors d'une nouvelle donation ou d'une succession entre les mêmes personnes.
Les dons doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don.
L'exonération est renouvelable tous les quinze ans.
Précisions
Par « dons de sommes d'argent », il faut entendre les dons effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d'espèces (BOI-ENR-DMTG-20-20-20 n° 140).
Par « neveu ou nièce, » il convient d'entendre les seuls enfants des frères et sœurs du donateur, à l'exclusion de ceux du conjoint de ce dernier. S'il est prélevé sur la communauté des époux, le don est considéré comme consenti pour sa totalité par l'oncle ou la tante pour son compte personnel, sous réserve que son conjoint n'intervienne pas comme codonateur à la donation ou à la déclaration du don (BOI-ENR-DMTG-20-20-20 n° 180).
En cas de pluralité de petits-neveux ou de petites-nièces venant en représentation de leur auteur, le montant de l'abattement se divise entre eux (BOI-ENR-DMTG-20-20-20 n° 210).
L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l'administration (imprimé n° 2735 disponible uniquement sur le site Internet www.impots.gouv.fr). En cas de rédaction d'un acte de donation, c'est cet acte qui sera enregistré (BOI-ENR-DMTG-20-20-20 n° 240 et 250).

Si vous avez + de 80 ans, ce même montant peut être donné aux petits-enfant sans considération d'âge:
(copier-coller)
-même référence:
Abattement en cas de donation aux petits-enfants
CGI art. 790 B ENR-X-46650 s 69280
Les donations consenties par des grands-parents (quel que soit leur âge) à leurs petits-enfants ouvrent droit à un abattement spécifique de 31 865 € par part.
Cet abattement se cumule, le cas échéant, avec l'exonération des dons de sommes d'argent (n° 69175), avec l'abattement visé n° 68565 dont peuvent bénéficier les petits-enfants qui viennent en représentation de leur auteur ainsi qu'avec celui prévu en faveur des handicapés (n° 68580).
L'abattement est applicable aux donations consenties à des arrière-petits-enfants venant en représentation de leur mère ou père prédécédé.
La règle du rappel des donations antérieures remontant à moins de quinze ans est applicable (l'abattement ne peut jouer qu'une fois tous les quinze ans) (voir n° 68640 s.)
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