Cas pratique à étudier : foires et salons

asus180 - 2 nov. 2008 à 11:00
 nathan66 - 2 nov. 2008 à 22:26
Bonjour,
voici un cas pratique à étudier :
Monsieur Paul Chausse et sa sœur Juliette vous consultent, après avoir connu des déconvenues à la foire-exposition qui se tient actuellement dans leur commune.

Paul Chausse est agriculteur ; il avait été démarché par un représentant en matériels agricoles ; s'il n'avait pas donné suite immédiatement aux sollicitations du professionnel, il avait accepté un rendez-vous sur son stand de la foire-exposition. Là, il a finalement signé, avant-hier, un bon de commande pour un motoculteur, convaincu par les arguments du vendeur et confiant dans un dépliant publicitaire faisant état d'un « rapport qualité-prix sans égal sur le marché ». Après une comparaison approfondie, mais tardive des prix des produits concurrents, monsieur Chausse regrette son achat.
- Il vous demande si les circonstances du contrat ne l'autorisent pas à revenir sur son engagement.
- Il pense peut-être mettre en avant le délit de publicité mensongère.
Qu'en est-il de chacune de ces prétentions ?

voici ma proposition :

1°/ Que prévoit la réglementation relative au démarchage à domicile ?
Article L121-23
Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
[…]
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Article L121-24
Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

Article L121-25
Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.

- Pour revenir sur son engagement de contracter, monsieur Chausse pourrait faire valoir la réglementation relative au démarchage à domicile
- Ainsi, il bénéficierait du délai de rétractation de 7 jours
- Le problème est que lors du démarchage, monsieur chausse n’a pas donné son accord
- Il a reçu une invitation orale de la part du démarcheur à venir le rencontrer lors d’un salon
=> il n’a signé aucun document, et ne dispose donc pas du bordereau de rétractation prouvant que l’offre de contracter a été émise lors d’un démarchage à domicile

2°/ Que peut-on dire des foires et salons ? les ventes en foires et salons sont-elles encadrées par la réglementation relative au démarchage à domicile ?
Article L121-21
Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.

- On peut considérer que lors de foires et salons, les visiteurs viennent s’informer, voire se promener, et qu’ils ne sont pas forcément acheteurs
- Il s’agit d’une organisation événementielle, qui attire un grand nombre de personnes dont une partie se déplace dans intention d’achat
- Ils peuvent subir de la part des exposants un démarchage plus ou moins intensif
- On pourrait donc considérer qu’il s’agisse de lieux non destinés à la commercialisation, et qu’en conséquence, il faille accorder aux clients une possibilité de se rétracter comme le prévoit les règles relatives au démarchage à domicile
- Cependant, la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995)
- Les foires et salons ne relèvent donc pas de l’article L121-21 (les foires et salons ne sont pas des lieux non destinés à la commercialisation => la double négation signifie qu’ils sont des lieux destinés à la commercialisation)
=> Monsieur chausse ne pourra pas prétendre user du délai de rétractation accordé aux ventes par démarchage

On peut envisager alors deux hypothèses :
- Monsieur Chausse a peut-être souscrit un contrat assorti d’un crédit à la consommation
- Dans ce cas, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi
- Enfin, l’article L.122-9-4° du code de la consommation, inclus dans le champ d’application du délit d’abus de faiblesse, les transactions réalisées à l’occasion des foires et salons.
- Si Monsieur chausse apporte la preuve qu’il a été victime de ruses ou d’artifices employés pour obtenir son consentement, il peut se porter partie civile en vue d’obtenir réparation du préjudice subi
=> mais s’agissant de matériel agricole, ces hypothèses sont peu probables

3°/ Qu'en est-il du délit de publicité mensongère ?

Lors des foires et salons, les exposants doivent respecter le droit de la consommation, et notamment l’obligation d’information sur les prix et les conditions de vente ou l’interdiction de faire de la publicité trompeuse ;
- Ainsi, si Monsieur chausse peut invoquer l’article 121-1 du code de la consommation qui interdit de faire de la publicité mensongère sur les prix ;
- Il peut prétendre que la mention « rapport qualité-prix sans égal sur le marché » l’a induit en erreur et constitue une allégation fausse
- il peut se porter partie civile en vue d’obtenir réparation du préjudice subi
- mais les chances de succès sont limitées car l'expression est plutôt répandu, et i lest d'usage en droit commercial d'essayer d'attirer l'attention des clients
- surtout que l'obligation d'information et de conseil du vendeur n'exclu pas que l'acheteur doive lui même comparer les offres, ce qui est arrivé tardivement de la part de Monsieur chausse


pensez-vous que le cas est bien traité sur le fonds ?

5 réponses

êtes vous sûr qu'il existe un delai de retractation entre professionnels ?
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effectivement, le cas présente une vente à priori entre deux professionnels,
je m'interroge !
il est extrait d'un manuel de BTS (formation non juriste), dans le chapitre sur le droit de la consommation,
l'agriculteur n'est pas un commerçant,
quelle branche du droit s'appliquerait alors ? le droit civil ? ou le droit de la consommation, qui considère consommateur les particuliers ou les non professionnels au contrat (= non spécialiste), or s'agissant de matériel agricole, on ne peut pas le considérer comme non spécialiste,
pourquoi le manuel a-t-il fourni des extraits du code de la consommation pour résoudre la situation ?
quelle étrangeté.
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Foyer Messages postés 18723 Date d'inscription lundi 1 septembre 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 13 octobre 2016 7 547
2 nov. 2008 à 11:37
La situation est differente.

Il s'agit d'un particulier qui est demarché a domicile et invité a venir sur un salon.

Pour mon avis, il y a demarchage a domicile. Je reviendrai un peu plus tard sur ce sujet.
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l'agriculteur exerce son métier à son domicile en général,
donc la situation est ambigue,
intervient-il en tant que particulier démarché à son domicile ou professionnel démarché sur son lieu de travail ?
s'agissant de matériel professionnel on peut estimer qu'il intervient en tant que professionnel,
s'agissant de matériel agricole, on peut le considérer comme sufisamment averti et ne pas le considérer comme non-professionnel,
je penserai que le droit de la consommation ne semble pas s'appliquer,
mais quelle autre branche du droit dans cette hypothèse ?

en totu cas je prends bonne note que tout est question d'interprétation et qu'il faut convaincre sur son statut au contrat.
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une question que je n'ai pas bien traité,
pouvez-vous me donner votre avis ?

il y a eu démarchage, mais dans signature de contrat,
ensuite invitation à aller sur un salon,

le contrat signé ayant pour origine un démarchage, peut-on appliquer la réglementation relative au démarchage ? même si le client a donné son consentement sur un salon ?

avez-vous des références de jurisprudence qui abrodent la question ?
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il s'agit pour moi d'un agriculteur donc un professionnel qui a acheté du matériel professionnel mais tout est question d'interpretation
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Foyer Messages postés 18723 Date d'inscription lundi 1 septembre 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 13 octobre 2016 7 547
2 nov. 2008 à 12:59
Forma, un exemple:

je suis retraité et je me lance dans l'agriculture. Sius-je alors un professionnel ?

Effectivement c'est une question d'interpretation. A chacun d'être convaincant.
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Bjr Foyer

je comprends votre raisonnement bien sûr, mais le terme "agriculteur" repond à une définition précise reglement CE 1782/2003
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