Double commission d'agence

richardson - 30 avril 2010 à 00:02
Chan-elle Messages postés 3099 Date d'inscription dimanche 26 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2016 - 30 avril 2010 à 01:44
Bonjour,
j'ai signé un bon de visite et j'ai visité 2 fois l'appartement, il me plaisait mais j'ai appris qu'il n'était pas aux normes électriques du coup je n'ai pas donné suite.A ce moment là il était exclusivement dans cette agence.Environ 3semaines après, une autre agence me reparle de cet appartement mais je lui explique que le l'ai visité auparavant par le biais d'une autre agence et pourquoi il ne m'interessait plus. Elle m'évoque les anomalies électriques et je décide de refaire une visite pour les constater. Après cette visite, je décide de signé un compromis de vente. Après la signature, l'autre agence ( la première, celle qui m'a fait découvrir le bien) réclame une double commission, elle est dans ses droits? que puis-je faire pour éviter cela? A noter que l'agent immobilier de la première m'avait bien stipulé que si je trouvais moins cher ailleurs, le bon de visite ne m'empechait en rien de signer.Aidez- moi svp...

1 réponse

Chan-elle Messages postés 3099 Date d'inscription dimanche 26 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2016 1 030
30 avril 2010 à 01:44
Bonsoir

2 avis différents si on veut ce sera plus une commission mais des dommages-intérêts
Une décision sur le bon de visite

Un agent immobilier qui avait reçu mandat non exclusif de vente d'un local commercial, avait fait visiter ce bien à un acheteur, lequel l'a acquis par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier.

Le premier agent immobilier ne peut rechercher la responsabilité de cet acquéreur dans la mesure où la signature d'un bon de visite n'a pu valablement engager son signataire puisque les termes de ce bon sont contraires aux dispositions de l'article 73 du décret du 20 juillet 1972, selon lesquelles l'agent immobilier ne peut demander ni recevoir d'autre rémunération, commission ni même indemnisation que celles prévues et dans les conditions déterminées dans le mandat.

En outre ce bon de visite permettrait à l'agent immobilier de contourner l'absence d'exclusivité du mandat et de fausser le contexte de libre concurrence pourtant accepté par lui.

Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re Chambre, sect. B, 22 juin 2006
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Quand une agence fait visiter un bien et qu'ensuite vendeur et visiteur traitent directement, la commission est due, la jurisprudence est constante sur ce point.
Qu'en est-il de la commission lorsque, en présence d'un mandat simple, deux agences font visiter le même bien aux mêmes acquéreurs ? La commission est due à celle qui a conclu l'opération, des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la commission qu'elle aurait dû percevoir devront être versés à l'agence évincée ayant présenté le bien en premier, pour peu que le mandat le prévoie. Ce qui est une précaution naturelle de la part des agences, car à quoi servirait de s'investir en temps, énergie, publicités..., s'il suffisait, après que l'acquéreur ait été trouvé, de traverser la rue pour traiter moins cher avec une agence étrangère à l'opération ! Ce serait la mort annoncée de la profession.
Voir à ce sujet :
Cour de Cassation, Chambre civile 1, 2006-05-30, 04-11208, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, Inédit
En l'absence de strict droit à commission, l'agence peut avoir droit à des dommages-intérêts, le plus souvent de la part du vendeur.
Mais même des acquéreurs peuvent être condamnés à des dommages-intérêts, alors qu'ils ne sont pas signataires du mandat !
Un couple a visité un bien, sous une fausse identité, par l'intermédiaire d'une agence. La transaction se fait directement en évinçant l'agence.
Le mandat signé par le vendeur prévoyait la commission charge vendeur.
La cour de cassation, en assemblée plénière, accorde réparation à l'agence et confirme la condamnation des acquéreurs à des dommages-intérêts dès lors qu'il est prouvé que ce sont leurs manoeuvres qui ont entraîné le préjudice, peu importe que la commission ait été prévue originellement à la charge du vendeur. Ce sur la base de la responsabilité délictuelle, art. 1382 du Code civil.
La jurisprudence était jusqu'à présent fluctuante, elle hésitait à condamner l'acquéreur qui doublait l'agence. La voici désormais bien fixée.
Cass. ass. plén., 9 mai 2008, époux X / sté immobilier service.
https://cimm.com


Cordialement
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